Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 20/03/2003
Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les inquiétudes suscitées par la mise en oeuvre du décret d'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. Il ressort en effet de cette disposition que la Fédération française d'équitation (FFE) doit, à l'instar de ses homologues, procéder au retrait généralisé des organismes exerçant leurs activités en dehors du régime juridique associatif. Il est donc demandé aux clubs équestres commerciaux, qui représentent deux tiers des groupements équestres français, d'adopter une modification statutaire synonyme de leur disparition de la sphère fédérale. Dans l'éventualité d'un vote défavorable de ses instances représentatives, la FFE verrait, quant à elle, son existence menacée par le retrait, dès 2004, de son agrément ministériel. A la lumière de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre à cette fédération de poursuivre sa mission d'intérêt général au service de ses 500 000 licenciés et de son million de pratiquants.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 31/07/2003
Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.
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