Question de Mme LÉTARD Valérie (Nord - UC-UDF) publiée le 20/03/2003
Mme Valérie Létard attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les conditions nécessaires à un recensement complémentaire fixées par les articles D 2151-3 à D 2151-6 et R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Ces articles fixent, en cas de variation importante de la population due à la mise en chantier de programmes de construction, le mode de calcul de cette évolution, afin que cette augmentation puisse être prise en compte dans la détermination des dotations attribuées à la commune concernée et qu'elle ouvre droit à procéder à des opérations de recensement complémentaire. L'application de ce dispositif ignore toutefois en zone rurale des opérations d'habitat nouveau de plus en plus nombreuses qui consistent à reloger certains habitants d'une commune, en particulier des personnes âgées, dans des logements neufs ou rénovés, tandis que les logements devenus libres sont alors occupés par des personnes venues de l'extérieur de la commune. De telles opérations n'entrent pas dans les critères retenus pour pouvoir organiser un recensement complémentaire, alors même qu'elles se traduisent dans les faits par un accroissement de la population et donc des charges de ces communes. Elle lui demande dans quelle mesure il ne serait pas judicieux de revoir les critères de ce dispositif, afin que tous les cas d'augmentation sensible de la population puissent être pris en compte de manière équivalente.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 28/08/2003
Depuis leur mise en place en 1964, les recensements complémentaires ont pour objet de modifier les chiffres de la population des communes sur le territoire desquelles sont réalisés des programmes de construction de logements neufs. Afin de mesurer sans contestation l'augmentation de la population qui en résulte, ces recensements complémentaires ne prennent en compte que les habitants provenant d'une autre commune et résidant dans ces logements neufs. Des seuils en valeur absolue et en valeur relative sont fixés afin de ne retenir que les communes ayant connu de ce fait une croissance substantielle de leur population. La prise en compte des nouveaux habitants venus occuper des logements anciens, libérés par des personnes ayant elles-mêmes déménagé pour s'installer dans des immeubles concernés par un programme de rénovation de l'habitat, ne pourrait se faire qu'au prix d'opérations complexes, selon des critères contestables et donnant nécessairement lieu à de nombreux contrôles et vérifications. Dans les petites communes, la charge de ces travaux ne serait pas très éloignée de celle entraînée par un recensement systématique de l'ensemble de la population. Or, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu dans son article 156 que le recensement de la population aura lieu de manière exhaustive tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants de métropole et des départements d'outre-mer. Ces chiffres seront actualisés chaque année pendant la période s'écoulant entre deux recensements. Parallèlement, la procédure des recensements complémentaires ne sera plus mise en oeuvre après la première publication des chiffres résultant de ces dénombrements. Cette méthode permettra en effet de prendre en compte dans de meilleures conditions et dans des délais plus brefs l'évolution réelle de la population des communes. La mise en place des procédures rénovées de recensement de la population assurera de cette manière la prise en compte rapide de toutes les augmentations de population et notamment de celles qui sont entraînées par les opérations de rénovation de l'habitat.
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