Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 13/03/2003

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que par un arrêt n° 1572 - 3e chambre civile - en date du 30 octobre 2002, la Cour de cassation a exclu des charges récupérables, pour le simple motif qu'il n'y figure pas dans la liste annexée au décret du 26 août 1987, le prélèvement forfaitaire afférent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et pourtant, ainsi que déjà rappelé, ce prélèvement institué par l'article 25 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 a pris effet le 1er janvier 1974 (loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973) et fut initialement intégré dans le montant de la taxe (article 14-II de la loi et son exposé des motifs), le produit attendu voté par la collectivité ayant été alors majoré du montant de ce prélèvement conformément aux dispositions légales. Mais, à partir de 1981, une décision administrative ne découlant d'aucun texte réglementaire modifia la présentation des avis d'imposition en faisant apparaître séparément et groupés les prélèvements afférents aux taxes comprises dans l'avis, alors qu'en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le calcul du taux applicable aux bases individuelles relevait toujours, comme aujourd'hui, du vote du produit attendu. Il est évident que cette mesure d'ordre interne ne pouvait à elle seule faire de ces prélèvements une taxe différente de celle dont ils venaient d'être arbitrairement extraits. Aussi, étant constaté que la situation actuelle, qui lèse les bailleurs, est uniquement la conséquence imprévue de la décision de 1981, il lui demande s'il n'estime pas qu'il y a urgence d'y mettre fin, et ce dès 2003, en revenant, dans la présentation des avis d'imposition, au statu quo ante, du moins pour les taxes où il y a vote d'un produit attendu ; ce à quoi rien ne s'oppose. En outre, serait de ce fait supprimée l'incidence sur le revenu foncier imposable à l'IRPP.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/07/2003

Le prélèvement au profit de l'Etat pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs prévu par l'article 1641 du code général des impôts sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas récupérable par les bailleurs auprès des locataires en application d'une jurisprudence désormais bien établie, fondée sur le caractère limitatif de la liste réglementaire des charges récupérables (Cour de cassation du 30 octobre 2002, 3° civ, n° 1572, Regy c/Dalbin ; Cour de cassation du 10 mars 1999, 3° civ, S.A Régie Foncia Saint-Antoine c/Casola ; cour d'appel de Paris du 14 juin 2001, société civile des nouvelles résidences c/Verger). Cela étant, l'individualisation du prélèvement au profit de l'Etat sur les avis d'imposition est conforme aux dispositions du II de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1973 selon lesquelles ce prélèvement doit être calculé sur le montant des sommes devant revenir aux bénéficiaires des impositions auxquelles il est ajouté d'office. Cette présentation est d'autant plus justifiée qu'à compter de 1981 les collectivités locales ont été autorisées à voter directement les taux des quatre taxes directes locales perçues à leur profit.

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