Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 13/03/2003

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème suivant : certaines communautés de communes ou d'agglomération ont pris la compétence ordures ménagères alors qu'elles n'assurent ni la collecte, ni le traitement des ordures ménagères. Ce choix est essentiellement dicté par le souci de faire transiter la recette dans leur comptabilité afin de percevoir un peu plus de dotation générale de fonctionnement de l'Etat, en augmentant le coefficient d'intégration fiscale. Les syndicats, lors du vote de leur budget, fixeront le montant total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qu'ils souhaitent percevoir. Puis, ils indiqueront à chaque communauté, qui a choisi la compétence fictive des ordures ménagères, le montant de la TEOM qu'elle devra percevoir. Chaque communauté percevra par douzième la part de la TEOM et devra la reverser chaque mois au syndicat concerné. Ce système de reversement risque de provoquer des soucis de trésorerie sauf pour ceux-ci à emprunter et à faire supporter les frais financiers aux autres usagers qui ne relèvent pas des dites communautés. Aussi pour éviter ces difficultés financières, ne serait-il pas souhaitable qu'un système de reversement immédiat soit instauré entres les communautés et les syndicats après l'encaissement du douzième de TEOM ? Ce système permettrait aux syndicats de payer leurs dépenses dans les délais réglementaires et ainsi de ne pas subir des intérêts moratoires. Il l'interroge donc sur les moyens de pallier ces inconvénients, soit en autorisant le système du reversement sans mandatement préalable des douzièmes de TEOM aux SIRTOM (syndicats intercommunaux de ramassage et de traitement des ordures ménagères), ou mieux encore, dans un souci de simplification, en changeant la définitions du coefficient d'intégration fiscale afin que le système de perception de la taxe soit sans incidence sur la DGF des communautés de communes, ce qui éviterait un système complexe.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/02/2005

La loi n° 99-586 du 12 juillet 199-9 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu rationaliser les périmètres d'organisation ainsi que les conditions de financement du service d'élimination des ordures ménagères. Ainsi, toute commune ou etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, et donc n'assume plus aucune charge, ne peut plus instituer ni percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM). Seule la collectivité qui bénéficie de l'ensemble de la compétence et assure au moins la collecte est en principe à même de percevoir un financement spécifique. Toutefois, les dispositions de l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2002 ont apporté une dérogation à ce principe. Ainsi, les EPCI à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence susmentionnée et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement, peuvent : soit instituer la TEOM ou la REOM, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces modes de financement avant le 1er juillet d'une année ; soit percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. Dans ce cadre, l'EPCI qui perçoit effectivement la TEOM détermine le produit à recouvrer. Il appartient ensuite à ce groupement intercommunal de procéder, au profit du syndicat mixte, au reversement de la taxe perçue à hauteur de la contribution que lui demande ce dernier. La procédure générale de recouvrement de la recette ou de paiement de la dépense implique respectivement l'émission d'un titre de recette ou d'un mandat de dépense. Ainsi, le fait que l'EPCI perçoive la TEOM en lieu et place du syndicat mixte implique une inscription budgétaire en recette entraînant l'émission d'un titre. A l'inverse, le reversement de la taxe perçue au syndicat mixte nécessite une inscription en dépense entraînant l'émission d'un mandat. Il résulte de cette procédure générale d'exécution budgétaire que la procédure liée au recouvrement et celle liée au reversement pourraient être concomitantes pour que la perception des douzièmes de la TEOM par l'EPCI entraîne automatiquement le reversement au syndicat. Ce reversement automatique permettra de se prémunir des risques de cessation de paiement du syndicat. Il appartient à l'EPCI d'adopter une organisation interne de ses services financiers afin de s'assurer que l'émission du titre pour le recouvrement de la TEOM et l'émission du mandat pour le reversement soient concomitantes. Dès lors, l'instauration d'une procédure dérogatoire pour procéder au reversement sans mandatement préalable n'apparaît pas approprié dans la mesure où la procédure générale de recouvrement ou de paiement permet déjà de répondre aux préoccupations du syndicat. En outre, une telle procédure dérogatoire est de nature à rendre plus complexe les procédures de paiement de la dépense et les contrôles opérés par le comptable public qui soni induits par la réception du mandat expressément émis par l'ordonnateur. S'agissant enfin du coefficient d'intégration fiscale (CIF), en application des dispositions du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les produits de TEOM ou de REOM figurent au numérateur du CIF dès lors qu'ils sont directement perçus par un EPCI à fiscalité propre. Il en résulte alors une augmentation du CIF. A l'inverse, lorsque ces montants sont perçus par des syndicats intercommunaux, ils n'apparaissent qu'au dénominateur du CIF et viennent minorer celui-ci. La majoration du CIF n'est donc soumise qu'à la condition de perception directe par la communauté de communes des produits de TEOM et/ou de REOM, que ces derniers soient perçus pour le compte de l'EPCI ou en lieu et place des syndicats intercommunaux. La suppression de cette disposition, qui a été introduite en loi de finances rectificative pour 2000, n'est pas prévue à ce jour.

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