Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 13/03/2003
M. Philippe Adnot appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences fâcheuses, en pratique, de l'application stricte des législations interne et communautaire (directive 199/22/CE du Conseil du 29 mars 1999) pour les associations d'amateurs d'aquariophilie. II semble, en effet, qu'en l'état actuel de la législation en vigueur aucune différence de traitement ne soit prévue entre les installations commerciales présentant de nombreuses espèces et impliquant des équipements très volumineux (aquariums à capacité de milliers, voire millions de litres d'eau) et les associations d'amateurs, dont les locaux sont souvent très modestes et qui sont davantage préoccupées par la préservation des formes sauvages, la reproduction en captivité, etc. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans l'intention du Gouvernement d'assouplir, le cas échéant, si cela est possible par voie réglementaire, les dispositions applicables aux associations d'amateurs d'aquariophilie.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 08/05/2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux associations d'aquariophiles amateurs. L'article L. 413-2 du code de l'environnement prévoit que les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. La possibilité d'octroyer aux aquariums entretenus par ces cercles aquariophiles et ouverts au public une dérogation à cette obligation doit être examinée au regard du droit national applicable, issu de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en prenant en compte le contexte réglementaire européen tel qu'il résulte de la directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, dite directive " zoo ". L'article L. 413-3 du code de l'environnement soumet à autorisation administrative l'ouverture des établissements présentant au public des animaux d'espèces non domestiques ; cette exigence requiert, au préalable, que la responsabilité de l'entretien et de la présentation au public des animaux soit assurée, au sein de ces établissements, par un titulaire du certificat de capacité précité. Ce dispositif est utilisé pour la transposition en droit interne de la directive " zoo ". Cette directive soumet à autorisation administrative le fonctionnement des jardins zoologiques (incluant les aquariums) de manière à renforcer leurs rôles dans la conservation de la diversité biologique. Ceux-ci doivent ménager des conditions exemplaires d'élevage et de présentation au public des animaux. Aux termes de la directive, la participation de tels établissements aux actions de protection de la nature devient une exigence forte. L'information du public sur les espèces animales, sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et sur les moyens de la préserver constitue notamment une priorité. Contrairement à la directive " zoo ", les dispositions législatives nationales précitées n'exonèrent pas certaines catégories d'établissements de leur champ d'application. Néanmoins, il est admis que les structures exposant occasionnellement des animaux au public n'y soient pas soumises. Pour déterminer ce caractère occasionnel, il y a lieu de se référer à la directive " zoo " qui s'applique aux seuls établissements présentant au public des animaux pendant plus de sept jours par an. En conséquence, les aquariums de taille modeste ouvrant leur porte au public pendant sept jours ou quatorze demi-journées par an, au plus, peuvent être dispensés des obligations précitées du code de l'environnement. Ces mesures permettent à des associations d'amateurs aquariophiles, dont le but est avant tout l'élevage d'animaux, de faire partager leur passion. Si la durée d'ouverture excède ces limites, la présentation au public doit être considérée comme un objectif important de la structure, les différences entre structures publiques, privées ou associatives devenant, dans certains cas, ténues ; dès lors, le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture s'imposent et sont justifiés par le fait que ces autorisations constituent des garanties notamment en termes de qualité des présentations au public et d'information de celui-ci, objectifs primordiaux de la directive " zoo " et par ailleurs poursuivis par les organisations professionnelles ou associatives françaises représentatives du secteur de l'élevage ou de la présentation au public des animaux d'espèces non domestiques. La transposition de la directive " zoo " doit être l'occasion de réformer les dispositions réglementaires applicables aux établissements présentant au public des animaux d'espèces non domestiques qui ont été fixées par arrêtés ministériels, en 1978, après l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de la nature. Cette révision est en cours d'achèvement et les dispositions projetées seront prochainement soumises à l'ensemble des organisations professionnelles et associatives concernées. Les dispositions techniques applicables aux établissements soumis à celles des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement doivent être, pour certaines d'entre elles, proportionnées au volume des activités entreprises. Ce caractère proportionné doit pouvoir s'appliquer aux aquariums de faible volume, tels que ceux des cercles aquariophiles, notamment en aménageant les conditions d'octroi du certificat de capacité. Les associations nationales aquariophiles seront prochainement consultées sur ce point précis.
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