Question de M. ANGELS Bernard (Val-d'Oise - SOC) publiée le 13/03/2003

M. Bernard Angels attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et plus précisément sur son article 14 énumérant les infractions exclues de son bénéfice. En effet, nulle mention n'est faite, notamment, des 3° et 6° de l'article 222-12 du code pénal dans ledit article. Ces points concernent particulièrement les violences sur ascendants et à l'encontre du conjoint ou concubin. Au regard dudit article 14, il semble que ces délits soient amnistiés si notamment une peine inférieure ou égale à trois mois d'emprisonnement a été prononcée. Cependant, nul ne saurait contester que les violences conjugales, en dépit du strict quantum de la peine, constituent des délits suffisamment graves pour être exclus du champ de l'amnistie. En outre, il est à noter que d'autres délits, de même gravité, en sont exclus. Il est donc nécessaire de réparer cet impair dommageable pour nombre de nos concitoyens et principalement pour les victimes, le plus souvent des femmes. En conséquence, il lui demande de l'informer de ses intentions quant à la modification de cette mesure de nature à porter gravement atteinte aux droits des personnes.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/05/2003

Le garde des sceaux tient à assurer l'honorable parlementaire de ce qu'il partage entièrement son souci de protéger les femmes et les personnes âgées des atteintes dont elles ne sont que trop souvent victimes, au sein même de leur famille. Il rappelle que la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie a pour objet de concilier le traditionnel pardon de la nation avec la nécessité d'une répression pénale efficace et cohérente. Pour tenir compte de cet impératif, le nombre d'infractions exclues par nature du bénéfice de l'amnistie a été augmenté de manière très importante au regard de toutes les lois précédentes. S'il est vrai que les violences volontaires sur ascendant et les violences volontaires par conjoint ou concubin ne figurent pas au nombre des infractions exclues, visées à l'article 14 de la loi, il n'en demeure pas moins que la loi du 6 août 2002 n'entraîne pas une amnistie systématique de ces délits, puisqu'elle subordonne l'amnistie au quantum de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Les délits déjà définitivement jugés au moment de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie qui ont été sanctionnés de peines excédant le seuil fixé pour l'amnistie au quantum sont de ce fait exclus du bénéfice de l'amnistie. S'agissant des délits qui n'étaient pas encore définitivement jugés au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le mécanisme de l'amnistie au quantum a pour particularité de ne pas mettre fin aux poursuites. Les juges conservent dès lors toute latitude pour prononcer la peine qu'ils estiment adaptée à la gravité des faits. Lorsque la peine prononcée excède le seuil fixé par la loi, le délit est exclu du bénéfice de l'amnistie. Ainsi les délits de violences volontaires sur ascendant ou sur conjoint ou concubin se trouvent-ils exclus du bénéfice de l'amnistie lorsqu'ils ont été sanctionnés par la juridiction de jugement d'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie du sursis avec mise à l'épreuve strictement supérieure à trois mois ou d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple d'une durée strictement supérieure à six mois. A cet égard, le seuil de l'amnistie des peines d'emprisonnement assorties du sursis simple a été réduit de neuf à six mois par rapport à la loi du 3 août 1995 portant amnistie. En outre, dans le cas où seule une peine d'amende est prononcée, la loi subordonne l'amnistie au paiement préalable, lorsque le montant est supérieur à 750 euros. De surcroît, il convient de rappeler que dans nombre de cas l'amnistie intervient postérieurement à l'exécution de la peine d'emprisonnement, et qu'elle n'a donc pour seul effet que d'effacer la condamnation du casier de condamnés qui ont déjà purgé leur peine. Elle n'entraîne pas la restitution des objets éventuellement saisis au cours de l'enquête et confisqués par le tribunal, et notamment des armes. A cet égard, l'aspect préventif d'une décision de confiscation d'arme survit à l'éventuelle amnistie de la condamnation. L'amnistie de la condamnation ne fait pas non plus obstacle à l'indemnisation du préjudice causé aux victimes, le paiement des dommages et intérêts restant dû par le condamné. Enfin, certaines exclusions prévues par la loi d'amnistie tendent à préserver les intérêts des victimes les plus vulnérables, puisque l'article 14 exclut toutes les infractions de violences volontaires sur les personnes particulièrement vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé physique ou psychique, ou d'un état de grossesse, qu'il existe ou non un lien de famille entre l'auteur et la victime. Dès lors, de nombreuses violences commises sur un ascendant ou sur une épouse se trouvent de fait exclues du bénéfice de l'amnistie lorsque cette circonstance de particulière vulnérabilité, cumulable avec les circonstances de paternité ou de conjugalité, a été retenue dans la condamnation. Par ailleurs, l'exclusion des infractions de nature sexuelle, dont les femmes sont les premières victimes, y compris au sein du couple, constitue également une grande innovation de la loi du 6 août 2002 et répond à l'impératif de protection des droits de la femme. Aussi la loi d'amnistie du 6 août 2002 a-t-elle un effet pondéré sur la répression des violences intrafamiliales, qui est une des priorités du ministère de la justice. Dès lors, la chancellerie n'envisage pas de soumettre un projet de modification de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, qui doit garder un caractère exceptionnel.

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