Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 13/03/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le classement en catégorie B active des techniciens des laboratoires hospitaliers. L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a demandé au gouvernement de présenter un rapport dans un délai de trois mois, exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active. Cette évolution, basée sur l'actualisation de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois en catégorie active, permettrait à ces techniciens de partir en retraite dès l'âge de 55 ans. Ce rapport a été déposé au Parlement fin janvier 2003. Il semble que ce document conclut qu'une telle réforme ne peut intervenir en dehors du cadre de la réforme des régimes de retraite. Or, il apparaît clairement que les revendications de ces honorables professions doivent s'apprécier indépendamment de la réforme des retraites, dans la mesure où une réglementation existe, avec des critères précis. Par ailleurs, il a indiqué, à plusieurs reprises, être favorable à cette évolution qui lui semble légitime. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour la faciliter.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 21/08/2003

Le projet de loi portant réforme des retraites adopté par le Parlement prévoit que les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont classés en catégorie active. Toutefois, la nomenclature de ces emplois doit faire l'objet de dispositions réglementaires sur la base d'une étude approfondie des professions et des métiers susceptibles d'entrer dans le régime de la catégorie active après concertation des partenaires sociaux. La situation des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière sera examinée avec une attention particulière en même temps que celle des autres catégories professionnelles dont l'exercice professionnel comporte des fatigues exceptionnelles ou des risques professionnels établis. Il convient de préciser que, pour la fonction publique hospitalière, le classement en catégorie active d'un emploi permet aux agents qui en bénéficient de partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans avec une majoration d'assurance d'une année pour dix ans de services effectifs ayant donné lieu à cotisations. Cette mesure n'entraîne pas une modification du statut des personnels concernés mais représente un avantage faisant partie intégrante de la réforme des retraites actuellement en cours de réalisation.

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