Question de M. ANGELS Bernard (Val-d'Oise - SOC) publiée le 13/03/2003
M. Bernard Angels appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'assurance veuvage. Parmi ces conditions, le conjoint survivant ne doit pas avoir disposé, au cours des trois mois civils précédant la date de réception de la demande, de ressources mensuelles supérieures à 3,75 le montant mensuel maximum de l'allocation, soit 629,05 euros par mois. Si le total de l'allocation et des ressources de l'intéressé atteint le plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. Si, le montant de l'allocation reste, quelles que soient les conditions, modeste compte tenu des difficultés auxquelles les conjoints survivants sont confrontés, notamment dans les premières années qui suivent le décès, il l'est de façon plus flagrante encore pour celles et ceux qui ont des enfants à charge. Il lui demande donc, d'une part, si une revalorisation du plafond est envisageable et, d'autre part, si une majoration de l'allocation pour enfant fait partie des objectifs du Gouvernement.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 25/12/2003
Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dorénavant, à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'âge, d'absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution, qui sera subordonnée seulement à des conditions de ressources personnelles du conjoint survivant, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant. Les limites de cumul antérieures avec une pension personnelle seront donc également abrogées. Cette réforme ne sera appliquée, pour des raisons tenant à la fois à des nécessités d'équité et de gestion, qu'au flux des nouvelles liquidations. Le Gouvernement s'est, en effet, engagé à ce que les retraités actuels ne soient pas concernés par la réforme. Par ailleurs, les droits éventuels des ex-conjoints divorcés sont conservés. En revanche, le bénéfice de la réversion demeure réservé aux personnes mariées. Le taux de réversion de la pension est maintenu à 54 % de la pension du conjoint décédé. En outre, les pensions de réversion sont revalorisées chaque année comme les pensions de vieillesse, la garantie de pouvoir d'achat des retraités étant dorénavant inscrite dans la loi. La suppression de la condition d'âge prévue jusqu'à présent pour la pension de réversion sera mise en oeuvre de façon progressive sur cinq ans. L'allocation veuvage servie sous condition de ressources, pendant deux ans, pour les veuves et veufs âgés de moins de cinquante ans et pendant cinq ans à partir de cinquante ans sera supprimée. Un décret, en cours de préparation, doit définir les nouvelles modalités qui mettront donc fin, à terme, à l'assurance veuvage, dont les cotisations seront fondues avec les cotisations d'assurance vieillesse. En outre, il convient de rappeler que le versement d'une pension de réversion aux veuves et aux veufs n'est pas financé par une cotisation spécifique mais par la cotisation de droit commun à l'assurance vieillesse. A l'horizon 2020, la part des pensions de réversion dans l'ensemble des pensions versées devrait diminuer sensiblement (de 22 % à 17 %, pour les femmes âgées de plus de soixante-cinq ans), en raison de la participation accrue des femmes au marché du travail, qui leur permet de se constituer plus de droits propres à la retraite. La loi va dans le sens de l'harmonisation entre les régimes, notamment en supprimant toute condition d'âge dans le régime général et les régimes alignés. Des différences subsistent néanmoins avec les pensions de réversion de la fonction publique, qui sont versées sans conditions de ressources. Mais, il convient de ne pas oublier que les régimes complémentaires des salariés du privé accordent la pension de réversion sans conditions de ressources ni de cumul. Ainsi, la veuve d'un salarié du secteur privé n'ayant jamais travaillé, et sans autres ressources que la pension de réversion, bénéficiera de 54 % de la pension du régime de base et de 60 % de celle du régime complémentaire, alors que la veuve d'un agent de la fonction publique bénéficiera de 50 % de l'ensemble de la pension. S'agissant des veuves et des veufs ayant charge d'enfants, ces personnes bénéficient, au titre de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de leur pension de réversion de 81,65 euros par mois (valeur au 1er janvier 2003), par enfant à charge, sous réserve d'en faire la demande avant l'âge de soixante-cinq ans et de ne pas être titulaires d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel est demandée la majoration soit âgé de moins de seize ans. Cet âge est repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans lorsqu'ils sont étudiants.
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