Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 06/03/2003

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la question récurrente des droits de reprographie des oeuvres reproduites dans les écoles du premier degré. L'Association des maires de France a toujours mis en avant que ces frais lui paraissaient relever d'un financement par l'éducation nationale au titre des frais pédagogiques et ne devaient en aucune façon être mis à la charge des communes. A ce jour, aucune réponse officielle ni aucun avis du Conseil d'État n'a été donnés à ce sujet ; c'est pourquoi les élus locaux élèvent une vive protestation face à l'attitude du centre français d'exploitation du droit de copie, qui fait pression sur les directeur d'école et les maires pour conclure des contrats mettant à la charge des communes ces droits de reprographie selon un tarif imposé. Il demande que le Gouvernement prenne rapidement position sur ce dossier afin qu'au moment d'une nouvelle étape de la décentralisation les communes ne subissent pas un nouveau transfert de charges relevant du seul budget de l'éducation nationale, qui, faut-il le rappeler, est le premier budget de France.

- page 768

Transmise au Ministère délégué à l'enseignement scolaire


Réponse du Ministère délégué à l'enseignement scolaire publiée le 01/05/2003

L'utilisation collective par les enseignants d'oeuvres de l'esprit doit respecter les droits des auteurs et de leurs ayants droit dont le consentement est requis avant toute reproduction par reprographie. A défaut d'autorisation de l'auteur, la reprographie est illicite et constitutive du délit de contrefaçon, conformément à l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. La question des droits de reprographie pour des reproductions d'oeuvres protégées effectuées dans les établissements d'enseignement a été traitée pour l'enseignement supérieur et pour l'enseignement du second degré. Pour ce qui concerne l'enseignement du premier degré, la question se posait de savoir quelle collectivité publique devrait supporter la charge des droits de reprographie. J'ai donc saisi pour avis le Conseil d'Etat qui a confirmé l'analyse que j'ai portée à plusieurs reprises à la connaissance d'honorables parlementaires. Ainsi, la Haute assemblée a estimé dans son avis n° 368 577 du 14 janvier 2003 que la prise en charge des dépenses pédagogiques des écoles du premier degré, parmi lesquelles figurent les dépenses dues en contrepartie de la photocopie d'oeuvres protégées, incombait aux communes, au titre des dépenses obligatoires conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code de l'éducation. L'Etat n'a à sa charge, conformément à l'article L. 211-8 du code de l'éducation, que les rémunérations du personnel enseignant des écoles élémentaires et maternelles. En outre, mon cabinet et les services juridiques du ministère doivent, avant la fin de ce mois, organiser une réunion avec les représentants de l'association des maires de France et ceux des éditeurs et des ayants droit - notamment ceux du CFC (centre français d'exploitation du droit de copie) - pour examiner et organiser ensemble les modalités pratiques consécutives à cet avis imputant effectivement cette charge aux communes.

- page 1481

Page mise à jour le