Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 06/03/2003
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'interprétation de l'article 13 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte (SEM) locales. Celui-ci complète l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé : " La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. " Un établissement public de coopération intercommunale ayant déclaré d'intérêt communautaire une zone d'activité dont l'aménagement avait été concédé par une de ses communes membres à la société d'économie mixte locale dont elle est le principal actionnaire, la commune est invitée, en application des dispositions législatives rappelées ci-dessus, à céder la majeure partie de ses actions à l'EPCI. L'objet social de la SEM concernée ne se réduisant pas à l'aménagement de zones d'activités communautaires mais étant beaucoup plus large et permettant, notamment, la conduite d'actions de développement économique et l'aménagement de zones d'activités autres que communautaires, il ne s'inscrit pas en totalité dans le cadre d'une compétence transférée à l'EPCI. Aussi, il lui demande sur les difficultés d'interprétation de l'article 13 de la loi n° 2002-1 de bien vouloir lui préciser si la commune est tenue, dans ce cas de figure, de mettre en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article 1521-1 du code général des collectivités territoriales.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/08/2003
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les transferts de compétences des communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) entraînent de plein droit une mise à disposition des EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. De plus, les EPCI sont substitués de plein droit aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Or, en droit commercial, la formule de la mise à disposition de biens ne peut s'appliquer s'agissant de l'actionnariat social. En effet, une simple mise à disposition d'actions conduirait à dissocier totalement le droit de vote de la propriété du capital alors que les sociétés d'économie mixte locales (SEML) sont obligatoirement des sociétés anonymes dans lesquelles les droits de vote sont liés et proportionnels au montant du capital détenu et que seuls les actionnaires peuvent siéger dans les organes de direction. Aussi, c'est dans le but de rendre compatible l'application de ce dispositif avec les dispositions du droit actuel que le dernier alinéa de l'article L. 1521-1 du CGCT prévoit désormais une cession obligatoire d'au moins deux tiers des actions détenues par les communes, lesquelles dans ces conditions peuvent rester actionnaires de la SEML. La cession des actions se réalise selon les modalités du droit commun des sociétés, le prix devant normalement être fixé après accord entre les parties. Dès lors, dans la mesure où l'objet social d'une SEML s'inscrit dans le cadre d'une compétence transférée à un EPCI, par exemple la compétence " développement économique ", et nonobstant le constat que la société continuerait d'intervenir pour la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt communal, il semble que la commune doive céder au moins deux tiers de ses actions au profit de l'EPCI auquel elle a adhéré.
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