Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 27/02/2003

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les préoccupations exprimées par de nombreux maires concernant l'application du statut des collaborateurs de cabinet. Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, qui organise cette profession, limite les effectifs des collaborateurs de cabinet en fonction de la taille de la collectivité et détermine les conditions de rémunération au regard d'un taux maximum de 90 % de la rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé dans la mairie, le montant de cette rémunération étant rarement accordé compte tenu des rémunérations octroyées pour les fonctionnaires titulaires de bon niveau dans la collectivité. Afin d'assurer une plus grande souplesse au maire pour la gestion des ressources humaines, il conviendrait de modifier le régime appliqué aux collaborateurs de cabinet. A l'instar de ce qui constitue le système mis en place pour les assistants parlementaires, il serait possible de consacrer à la rémunération des collaborateurs un crédit global calculé sur la base du taux de 90 % de la rémunération multiplié par l'effectif des collaborateurs de cabinet fixé par le décret, avec lequel le maire pourrait assurer librement le recrutement de ses collaborateurs, sans limitation du nombre mais avec deux butoirs, un même collaborateur ne pouvant bénéficier d'une rémunération ni supérieure à 90 % de la rémunération du grade le plus élevé dans la mairie ni inférieure au SMIC. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des dispositions dans ce sens qui permettraient aux maires de pouvoir disposer d'un cabinet en nombre suffisant et efficace sans dépasser le montant global du crédit fixé par le décret susvisé.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 25/03/2004

L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en détermine notamment le niveau de rémunération des collaborateurs de cabinet ainsi que l'effectif maximal de ceux-ci au sein de la collectivité. Concernant la rémunération, l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 indique que : " en aucun cas, ..[la] rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou l'établissement public. " Le terme de rémunération intègre plusieurs éléments constitutifs, listés à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à savoir : le traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les primes et indemnités à prendre en compte dans l'assiette du calcul de la rémunération d'un collaborateur de cabinet sont celles afférentes à l'emploi de direction ou à défaut à l'emploi de grade le plus élevé dans la collectivité ou dans l'établissement public, à condition que cet emploi soit effectivement pourvu. Dans un jugement du 6 novembre 2003, le tribunal administratif de Bastia a précisé qu'" il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 modifié que la rémunération de référence à retenir pour apprécier celle attribuée à M. N... par l'arrêté attaqué inclut, outre le traitement afférent à l'indice terminal du grade de lieutenant-colonel, les indemnités liées à ce grade, à l'exclusion de celles attachées à l'emploi et qui cessent d'être versées lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ", et a en outre précisé que " la nouvelle bonification indiciaire [...], l'indemnité de logement prévue pour les sapeurs-pompiers non logés, l'indemnité de feu et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires [...] sont attachées à l'emploi et non au garde et par suite ne doivent pas être incluses dans la rémunération de référence servant à plafonner le montant de la rémunération... ". Cette interprétation tire les conséquences de la modification de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité intervenue par décret modificatif n° 2001-640 du 18 juillet 2001. L'effectif maximal des collaborateurs de cabinet est fixé par les articles 10 et 13 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Ainsi, le législateur n'a pas entendu faire référence à la seule charge financière induite par la création du ou des emplois de collaborateurs de cabinet, mais au nombre maximum de ceux-ci que la collectivité peut recruter, indépendamment de la durée hebdomadaire des services accomplis. Une réflexion pourrait néanmoins être menée avec les associations d'élus afin de savoir s'il est nécessaire d'augmenter le nombre des personnes qui peuvent être librement recrutées par les autorités territoriales.

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