Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 27/02/2003
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les évolutions très restreintes de la prestation compensatoire lors de remariages et autres cas susceptibles de se produire dans l'évolution des familles. Il demande si le devoir de secours qui résulte du mariage doit être ou non maintenu à l'encontre du premier mari divorcé alors que son ex-épouse s'est mariée une nouvelle fois. Autrement dit, est-il équitable de ne pas classer le remariage dans la catégorie changement important ?
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, examiné en conseil des ministres le 9 juillet dernier, a été déposé sur le bureau du Sénat. Ce projet comporte plusieurs dispositions qui, sans remettre en cause la définition et le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, apportent divers aménagements au dispositif prévu par la loi du 30 juin 2000. D'une part, il donne plus de liberté aux époux, qui pourront, dans tous les cas de divorce, définir librement les modalités de versement de la prestation compensatoire et soumettre leur convention à l'homologation du juge. D'autre part, afin de tenir compte de la situation économique du débiteur, les différentes formes de paiement en capital pourront être combinées. En outre, lorsque la prestation sera fixée sous forme de rente viagère, un complément en capital pourra être attribué, la fixation du montant de celui-ci devant tenir compte de la rente allouée. Dans le souci d'inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise également les modalités selon lesquelles un capital pourra être substitué à la rente viagère, en tenant compte des sommes déjà versées. Par ailleurs, il est mis fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, les rentes viagères pourront être révisées dans certaines conditions. Celles allouées après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000 le seront en cas de changement important dans les ressources de l'une ou l'autre des parties. Celles attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée le seront également lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif. En revanche, la suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier ainsi que la limitation automatique à huit ans du versement des rentes allouées avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif n'ont pas été retenues. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Quant à l'extinction de la rente à l'issue de huit années de paiement, elle n'aurait pas été conforme à l'objectif de la réforme de trouver un équilibre entre les intérêts des parties, en ce qu'elle aurait pu gravement porter préjudice aux intérêts du créancier. Le projet de loi sera examiné par la représentation nationale dès l'automne prochain.
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