Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 27/02/2003
M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés d'interprétation auxquelles l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale donne lieu lorsqu'il est appliqué aux prix reversés à l'occasion de courses cyclistes professionnelles. Il indique que les caisses de l'URSSAF ont engagé plusieurs procédures de redressement auprès d'équipes cyclistes professionnelles et de clubs amateurs en raison de l'absence de déclaration par ceux-ci des prix de course perçus par leurs coureurs. Les caisses de l'URSSAF se fondent sur une interprétation stricte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour intégrer au titre des rémunérations les prix remis par les organisateurs de manifestations sportives aux coureurs cyclistes, eu égard à leur performance sportive. Il précise qu'en application de la circulaire ACOSS n° 94-61 du 18 août 1994 complétant la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, " les sommes versées comme récompense en nature ou comme prix à l'occasion de manifestations sportives qui sanctionnent un résultat ne doivent pas être considérées comme des rémunérations ". Il rappelle que cette interprétation fut appliquée lors de l'examen réalisé en 1995 par l'URSSAF des comptes sociaux de la Fédération française de cyclisme. Il lui demande de lui indiquer si les prix remis par les organisateurs de manifestations sportives aux coureurs cyclistes au titre de leur performance sportive relèvent des rémunérations donnant lieu, en application de l'article L. 242.1 du code de la sécurité sociale, au versement de cotisations sociales.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 24/07/2003
Le statut des sportifs au regard de la sécurité sociale a donné lieu à une longue négociation avec leurs représentants qui a abouti, en 1994, à la publication d'un arrêté en date du 27 juillet (J.O. du 13 août 1994) et d'une circulaire interministérielle du 28 juillet (reprise par l'ACOSS dans une circulaire du 18 août 1994). Comme tout employeur de personnel salarié et en application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les clubs sportifs qui salarient des compétiteurs sont tenus de précompter et de verser des cotisations et contributions de sécurité sociale. En application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation au régime général des salariés des compétiteurs doit être prononcée dès lors que ceux-ci sont salariés ou dès lors qu'ils travaillent à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il appartient aux URSSAF d'examiner au cas par cas si les conditions d'affiliation au régime général ou au régime des non salariés non agricoles sont ou non remplies. S'il ne peut être établi un lien de subordination entre le cycliste et l'organisateur d'un critérium cycliste et que le sportif plus généralement agit en toute indépendance, celui-ci doit s'immatriculer systématiquement auprès des organismes sociaux et, notamment, auprès de l'URSSAF comme travailleur indépendant. Les sportifs qui ont la qualité de travailleur indépendant sont dispensés de tout versement de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dues au régime des travailleurs indépendants lorsque les revenus annuels tirés de leur activité sportive indépendante n'excèdent pas la limite d'exonération de la cotisation d'allocations familiales (soit 4102 euros au 1er janvier 2002). S'agissant des sportifs considérés comme des salariés, l'article L. 242-1 prévoit que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, mais aussi les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Ainsi, s'agissant des cyclistes, dès lors qu'un salaire ou une rémunération sont versés, et que de manière générale un lien de subordination est établi avec l'organisateur de course, les prix versés à l'issue de la course doivent être assujettis aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général, l'assiette des cotisations pouvant éventuellement être fixée forfaitairement sous les conditions posées par l'arrêté du 27 juillet 1994, en fonction de tranches de rémunérations. Par ailleurs, la circulaire du 28 juillet 1994 a mis en place un dispositif de franchise de cotisations et contributions pour les rémunérations versées à l'occasion des manifestations sportives, mesure limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation dont l'effectif est inférieur à 10 salariés permanents, à l'exclusion des sportifs eux-mêmes. Cette limite de non-assujettissement est fixée à 78 euros par manifestation sportive pour l'année 2003. Un document questions-réponses élaboré par le ministère des affaires sociales, validé par le Comité national de suivi du statut particulier des sportifs au regard de la sécurité sociale, mis en place à la suite des textes élaborés en 1994, diffusé par lettre ACOSS du 14 février 1995, a précisé que le dispositif de franchise évoqué ci-dessus ne concerne que les sports individuels, quand aucune autre somme (prime d'engagement ou rémunération) susceptible de matérialiser un lien de subordination n'est versée au sportif concerné pour son activité sportive. Doivent donc être assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale les primes de match, les prix ou les primes de résultat, accessoires du salaire (C. Appel de Rouen, 2 mai 1972, " Anquetil c/URSSAF d'Evreux ") que les sportifs peuvent percevoir à l'occasion d'un tournoi ou d'une compétition (point II-A-1 de la circulaire ministérielle du 28 juillet 1994). Il existe toutefois une exception au principe de l'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des sommes perçues par les sportifs, qui concerne les récompenses allouées aux sportifs au titre de leur participation ou de leurs résultats à l'occasion des jeux Olympiques, lesquelles ne sont pas assujetties à cotisations et contributions, ni non plus les récompenses attribuées aux sportifs par les fédérations nationales à l'occasion des épreuves finales des championnats du monde ou des championnats d'Europe organisés officiellement par les fédérations internationales. Cette exception est prévue dans le document questions-réponses précité. Les dispositions retenues dans la circulaire ACOSS du 18 août 1994 doivent être interprétées à la lumière de celles qui ont été retenues dans la circulaire interministérielle précitée du 28 juillet 1994, cette dernière ayant été approuvée par l'ensemble du monde sportif : elle indique en son point I-C que " dès lors que les conditions d'affiliation au régime général ou au régime des non salariés non agricoles ne sont pas remplies, les personnes qui pratiquent une activité sportive ne doivent ressortir à aucun régime de sécurité sociale, et ce même si elles reçoivent des récompenses en nature ou des prix à l'occasion de compétitions sportives ". Si la circulaire ACOSS a retenu que " les sommes versées comme récompense en nature ou comme prix à l'occasion de manifestations sportives, qui sanctionnent un résultat, ne doivent pas être considérées comme des rémunérations ", c'est, bien entendu, sous réserve des dispositions retenues au point I-C de la circulaire interministérielle précitée, c'est-à-dire sous réserve que les conditions d'affiliation au régime général ou au régime des non salariés non agricoles ne soient pas remplies.
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