Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 27/02/2003
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la désignation d'un secrétaire de séance lors des réunions des conseils municipaux. Il demande si un maire peut, dans le cadre de cette attribution, obliger un conseiller d'opposition à prendre un compte rendu très détaillé des délibérations. Il est évident que ce conseiller ne peut plus participer de façon effective aux débats. Il demande de lui confirmer le rôle des services quant à la prise de notes.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/04/2003
L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu'au début de chacune de ses séances le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Cette nomination doit, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21, se faire en principe au scrutin secret par une élection à la majorité, éventuellement à trois tours, même si la jurisprudence admet que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité (CE, 27 février 1981, Bocholier). En tout état de cause, le maire est incompétent pour désigner le secrétaire de séance (CE, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche c/Devos). Le même article L. 2121-15 permet au conseil municipal d'adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances sans participer aux délibérations. Il s'agit, dans la pratique, de fonctionnaires communaux dont la désignation permet de dégager les conseillers faisant fonction de secrétaires, de contraintes qui les empêcheraient de prendre part aux débats.
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