Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et l'arrêté du 3 mai 2002 qui disposent que les collectivités, quelle que soit leur taille, sont tenues de nommer un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). En effet, la nomination et la formation de ces agents sont très contraignantes pour les petites collectivités. La formation obligatoire des ACMO nécessite parfois la fermeture totale des mairies, faute de personnel en mesure d'accueillir le public, et engendre de plus un surcoût élevé. Si une telle mesure semble judicieuse pour de grandes collectivités ayant un nombre conséquent d'agents, elle apparaît inadéquate pour une commune ne disposant que d'une secrétaire de mairie à temps partiel et d'un cantonnier à mi-temps. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'appliquer ce décret qu'à partir d'un certain nombre d'agents et de dispenser les collectivités les plus petites de cette formalité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/04/2003

La désignation par les autorités territoriales d'un ou de plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) peut soulever des difficultés dans les petites collectivités locales. En effet, l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales, lequel, selon l'arrêté du 3 mai 2002, bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue. Ainsi, en toute hypothèse, et malgré les éventuelles difficultés, la présence d'un agent est obligatoire et indispensable pour la sécurité de l'ensemble du personnel. Il convient d'insister sur le fait que les fonctions d'ACMO sont corrélées au principe de proximité et qu'elles ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne n'étant pas présente dans la collectivité. En effet, ces fonctions consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR : INTB0100272C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 rappelle que " celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services

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