Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 20/02/2003
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences apparues quant à la publicité des débats entre le conseil de la concurrence et la commission des opérations de Bourse. En effet, d'une part, la cour de cassation a, le 28 janvier 2003, validé le contenu de l'article 463-7 du code de commerce, article prévoyant que la publicité des débats devant le conseil est interdite, d'autre pat, pour se conformer à la Convention européenne des Droits de l'Homme, la commission des opérations de Bourse a introduit la publicité des débats. Cela évite des recours ultérieurs devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le conseil des marchés financiers (CMF) fonctionne également selon le principe du huis-clos. Il demande si les pouvoirs publics vont unifier ces règles à l'occasion de la mise en place de la future autorité des marchés financiers.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/07/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles procédurales que doivent respecter les autorités administratives indépendantes, dans l'exercice de leurs pouvoirs de sanction, s'inscrivent dans le cadre de l'organisation spécifique des missions qui leur ont été dévolues. Les différences de procédure pouvant exister entre le conseil de la concurrence et la commission des opérations de bourse résultent de deux situations de départ différentes. Dans le cas du conseil de la concurrence, c'est la loi qui fixe le régime procédural des sanctions en excluant formellement la publicité des débats. En revanche, il n'existait aucune disposition législative ou réglementaire sur la publicité des débats devant la commission des opérations de bourse jusqu'à l'adoption d'un règlement intérieur le 9 juillet 2002 publié au Journal officiel du 21 septembre 2002, fixant un régime de publicité des débats lors des séances de sanction, régime inspiré des textes en vigueur à la commission bancaire. Nonobstant ces divergences, les procédures de sanction initiées par ces autorités respectent les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, leurs décisions sont soumises au contrôle de la cour d'appel de Paris, devant laquelle les débats sont publics. S'agissant de la future Autorité des marchés financiers, le décret veillera à la conformité de sa procédure avec la Convention européenne des droits de l'homme.
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