Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 13/02/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'évaluation des coûts de transfert des équipements liés au transfert d'une compétence d'une commune à un établissement public de coopération intercommunal ayant opté pour la taxe professionnelle unique. Ainsi, la commission d'évaluation des charges arrête le coût des dépenses transférées d'après le coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est déduit du produit de la taxe professionnelle que ladite commune percevait l'année précédant la constitution de la communauté de communes. Ce mode d'évaluation a comme incidence de maintenir le coût des équipements à la charge de la commune les ayant réalisés. Le financement de ces équipements n'est donc pas mutualisé d'autant que les amortissements d'un bien sont intégrés dans le coût des dépenses transférées : la commune continue à assumer le coût de l'équipement au-delà de sa durée d'amortissement, pénalisant ainsi les communes dynamiques et porteuses de projets. Il lui demande de lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour remédier à ce dysfonctionnement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/05/2003

En application de l'article 1609 nonies C IV 4e alinéa du code général des impôts les EPCI à taxe professionnelle unique, créés exnihilo ou qui optent pour la taxe professionnelle unique, doivent verser à leurs communes membres une attribution de compensation égale au montant de la taxe professionnelle perçue par les communes l'année précédente, minorée des charges transférées. En application de la loi du 12 juillet 1999 codifiée à l'article 1609 nonies précité, le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges, comme par exemple la redevance assainissement. Les dépenses de fonctionnement sont prises en compte pour la totalité des dépenses relatives aux compétences transférées. Pour la définition des dépenses d'investissement, la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat. C'est le décret n° 2000-485 du 31 mai 2000 modifiant le décret n° 93-220 du 16 février 1993 qui fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées et précise qu'elles comprennent les immobilisations réalisées ou en cours de réalisation (comptes 21 et 23) dont les conditions d'évaluation sont les suivantes : les annuités d'emprunt arrêtées à la date de l'acte instituant l'EPCI ou de l'acte procédant à des transferts de compétences ; les frais d'études sont retenus si l'EPCI programme la réalisation de l'investissement en cause ; les subventions versées, le cas échéant, pour l'exercice d'activités donnant lieu à transfert, sont retenues si l'acte instituant l'EPCI ou les actes ultérieurs procédant à des transferts de compétences ont décidé de les retenir et si elles n'ont pas été prises en compte dans les charges de fonctionnement transférées ; les acquisitions et les travaux en cours sont évalués d'après leur coût réel, c'est-à-dire d'après le montant de la dépense après déduction des éventuelles annulations de mandats ; les immobilisations financières ne sont pas incluses dans les dépenses d'investissement transférées. L'EPCI dispose d'un délai d'un an pour établir définitivement l'évaluation du transfert de charges. L'évaluation se fait après intervention pour avis de la commission d'évaluation des charges composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Cette commission peut recourir à des experts. Elle rend obligatoirement ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique et lors de chaque transfert de charges ultérieur. L'évaluation définitive est arrêtée, sur rapport de la commission, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (accord des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou accord d'au moins la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population). Les communes ne sont donc pas liées par les propositions de la commission. Cette façon de déterminer le montant des charges transférées diminue les ressources de taxe professionnelle qui reviennent à la commune à travers l'attribution de compensation, pour tenir compte du fait que c'est l'EPCI qui, suite au transfert de compétence, assure la charge de ces équipements et non plus la commune. Le mode d'évaluation ainsi décrit ne permet pas toujours de régler toutes les situations. C'est pourquoi une réflexion est en cours sur les modifications qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter, dans le cadre des dispositions sur l'intercommunalité que le Gouvernement souhaite introduire dans le projet de loi de décentralisation.

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