Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 13/02/2003
M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la capacité d'intervention des communes pour soutenir le développement économique local. Se référant à sa réponse à la question écrite n° 6409 (JO AN du 13 janvier 203), il lui demande si, compte tenu de la notion d'intérêt communal, la dotation de développement rural (DDR) peut être pour une part attribuée aux communes en fonction de l'intérêt local de leurs investissements en matière de développement économique.
- page 520
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/09/2005
L'article 108 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et le décret n° 2000-220 du 9 mars 2000, pris en application de cette loi ont modifié les règles d'attribution de la dotation de développement rural (DDR) définies à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. L'article 108 précité a notamment supprimé l'éligibilité des communes à cette dotation et a modifié les modalités de calcul des enveloppes départementales. Désormais, seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques peuvent bénéficier de la DDR. Cette réforme s'inscrit dans le cadre global de la loi du 12 juillet 1999 précitée qui vise à soutenir le développement de l'intercommunalité. Les critères d'éligibilité des dossiers à la DDR n'ont cependant pas été modifiés par la loi du 12 juillet 1999. Conformément à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, la DDR a pour objet de favoriser le développement économique ou social des collectivités rurales, ainsi que les actions en faveur des espaces naturels. Les projets présentés doivent être évalués en fonction de critères objectifs, comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois. Il en résulte que les communes ne peuvent pas en bénéficier même si les projets présentés sont susceptibles de répondre à l'objectif de développement économique précité. Ces règles d'inéligibilité issues de la réforme de 1999 constituent une incitation supplémentaire à la mutualisation des ressources et des charges au sein de groupements de communes. Cet objectif conserve toujours aujourd'hui sa raison d'être. Néanmoins, il faut souligner que les actions de développement économique des communes peuvent recevoir un soutien au travers de la dotation globale d'équipement (DGE) qui s'élève à 441,371 millions d'euros en 2005 contre 119,587 millions d'euros s'agissant de la DDR. Cette dotation représente une contribution importante de l'Etat à l'investissement en milieu rural. Elle est réservée aux communes et à leurs groupements de moins de 20 000 habitants (métropole) avec, pour les communes de 2 001 à 20 000 habitants, une condition de potentiel fiscal, remplacé par le potentiel financier en loi de finances 2005. Le mode de gestion de cette dotation est déconcentré en vue d'une meilleure adaptation aux besoins exprimés localement. Les subventions sont attribuées par le préfet au vu des dossiers présentés par les collectivités, dans une fourchette de taux pouvant aller de 20 à 60 %. Les dossiers présentés doivent s'inscrire dans les catégories d'investissements retenus comme prioritaires par la commission d'élus placée auprès du préfet. Celle-ci définit également la fourchette des taux applicable à chaque catégorie, dans la limite de la fourchette des taux précitée. Il revient donc à cette commission de définir les investissements les plus appropriés au vu des besoins locaux.
- page 2477
Page mise à jour le