Question de M. GUÉRINI Jean-Noël (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 13/02/2003
M. Jean-Noël Guérini interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la transposition en droit français des directives communautaires concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. Il souhaite attirer son attention sur la situation des personnels exerçant une activité au sein d'une structure de droit privé (société d'économie mixte) dont l'activité serait reprise par une collectivité publique. Compte tenu de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation, les collectivités locales se trouvent confrontées à un délicat problème juridique. Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail obligent les collectivités locales à la reprise des contrats de travail. Par un arrêt en date du 25 juin 2002 - " AGS de Paris c/M. Hamou ", la Cour de cassation a jugé qu'une personne publique qui reprend une activité jusque-là exercée par une personne privée est tenue de poursuivre l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la reprise de l'activité. Cette jurisprudence prend en compte les dispositions de la directive communautaire n° 77/187/CEE du 14 février 1977, modifiée en 1998 et 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres et relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements. Une contradiction demeure cependant entre, d'une part, l'obligation faite aux collectivités publiques de reprendre les contrats de travail de droit privé à durée indéterminée (CDI) des salariés concernés par un transfert d'activité et, d'autre part, l'impossibilité résultant du statut de la fonction publique de recourir à la forme contractuelle pour l'emploi des personnels en dehors de cas particuliers prévus par la fonction publique. Le législateur a légiféré en ce qui concerne les salariés de droit privé travaillant pour des associations. En effet, l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire, dispose que, dans l'hypothèse où l'activité reprise par une collectivité locale était assurée par une association créée avant les transferts de compétences opérés par la loi de décentralisation, les personnels qui bénéficient d'un contrat de travail à la date de promulgation de la loi avec une association peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ces personnels peuvent aussi bénéficier de contrat de droit public à durée déterminée. Il lui demande s'il est prévu, et si oui sous quelles conditions, de transposer en droit français les directives communautaires susvisées, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements permettant, conformément aux directives communautaires, aux personnels transférés de conserver leur contrat de travail en particulier les contrats de droit privé à durée indéterminée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/01/2004
De nombreuses collectivités locales ont entamé des négociations en vue de " municipaliser " ou de " re-municipaliser " des activités exercées par des organismes de droit privé, telles des sociétés d'économie mixte ou des associations. Les contrats de travail des personnes employées dans ces organismes relèvent des dispositions de droit privé et nombre de ces contrats sont à durée indéterminée. Or, pour l'heure, les règles statutaires de la fonction publique, territoriale et de l'Etat, ne permettent pas la conclusion de contrats à durée indéterminée. En effet, les personnels en cause ne peuvent bénéficier que de la durée de contrat de droit public de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum, renouvelables par reconduction expresse, en application du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Des adaptations marginales et exceptionnelles ont cependant été apportées à cette réglementation. Deux mesures sont intervenues pour prendre en compte la situation particulière des personnels des associations dont l'objet et les moyens sont ainsi transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale : l'article 63 de la loi n° 99-506 du 12 juillet 1999 et l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. L'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 précitée prévoit que les agents recrutés continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat si elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il est apparu par ailleurs nécessaire d'aller plus loin dans le cas particulier d'associations assurant, notamment dans le domaine médico-social, depuis une période antérieure aux premières lois de décentralisation, des tâches d'intérêt général transférées aux collectivités par lesdites lois. Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale s'applique aux personnes bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avant la promulgation de la loi précitée, c'est-à-dire au 3 janvier 2001, avec une association créée avant le 31 décembre de l'année du transfert effectif des compétences prévu par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A condition que le domaine d'activité de ladite association relève des compétences transférées, son objet et ses moyens sont transférés dans leur intégralité à la collectivité territoriale concernée. Dans ce cas unique, ces agents peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée. Une nouvelle modification de la réglementation, portant extension des mesures exceptionnelles évoquées ci-dessus demandera une expertise approfondie compte tenu de son impact sur la construction statutaire actuelle.
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