Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 06/02/2003
M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de mise en oeuvre des recensements complémentaires dans les communes. Au terme des articles D 2151-1 à D 2151-6 et R 2334-2 du code général des collectivités territoriales, un tel recensement est soumis à une double condition. D'une part, il est requis une augmentation de 15 % de la population et, d'autre part, une augmentation des nouveaux logements au moins égale à 25 % est nécessaire. En outre, l'appréciation de l'augmentation de la population semble porter exclusivement sur la population occupant de nouveaux logements. Dès lors, le critère retenu ne permet pas de comptabiliser les opérations d'habitat nouveau destinées à un relogement de personnes résidant déjà sur le territoire de la commune. Il en est ainsi, à titre d'exemple, pour une opération de relogement de personnes âgées dans des immeubles neufs ou rénovés. Dans ce cas, la population extérieure intègre les logements laissés vacants mais n'est pas prise en compte dans le calcul du critère permettant la mise en place d'un recensement complémentaire. Considérant que la portée d'un recensement complémentaire constitue une reconnaissance de l'effort consenti en matière d'habitat, en particulier par les petites communes rurales, il souhaite savoir s'il envisage d'assouplir cette réglementation et ce critère.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/03/2003
Depuis leur mise en place en 1964, les recensements complémentaires ont pour objet de modifier les chiffres de la population des communes sur le territoire desquelles sont réalisés des programmes de construction de logements neufs. Afin de mesurer sans contestation l'augmentation de la population qui en résulte, ces recensements complémentaires ne prennent en compte que les habitants provenant d'une autre commune et résidant dans ces logements neufs. Des seuils en valeur absolue et en valeur relative sont fixés afin de ne retenir que les communes ayant connu de ce fait une croissance substantielle de leur population. La prise en compte des nouveaux habitants venus occuper des logements anciens, libérés par des personnes ayant elles-mêmes déménagé pour s'installer dans des immeubles concernés par un programme de rénovation de l'habitat, ne pourrait se faire qu'au prix d'opérations complexes, selon des critères contestables et donnant nécessairement lieu à de nombreux contrôles et vérifications. Dans les petites communes, la charge de ces travaux ne serait pas très éloignée de celle entraînée par un recensement systématique de l'ensemble de la population. Or la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu dans son article 156 que le recensement de la population aura lieu de manière exhaustive tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants de métropole et des départements d'outre-mer. Ces chiffres seront actualisés chaque année pendant la période s'écoulant entre deux recensements. Parallèlement, la procédure des recensements complémentaires ne sera plus mise en oeuvre après la première publication des chiffres résultant de ces dénombrements. Cette méthode permettra en effet de prendre en compte dans de meilleures conditions et dans des délais plus brefs l'évolution réelle de la population des communes. La mise en place du recensement rénové de la population assurera de cette manière la prise en compte rapide de toutes les augmentations de population et notamment de celles qui sont entraînées par les opérations de rénovation de l'habitat.
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