Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 06/02/2003
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le droit local applicable en Alsace-Moselle prévoit que toute personne qui change de domicile doit en faire la déclaration à la mairie de sa commune. Il souhaiterait qu'il lui précise si une telle obligation lui semble compatible avec les libertés publiques qui sont considérées comme ayant valeur constitutionnelle. Le cas échéant, il lui demande les mesures qu'il envisage en la matière.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/11/2003
De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers, en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux administrés sont toutefois appelés à se rendre spontanément à la mairie à l'occasion d'un changement de résidence, pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales ou l'obtention de certificats, fiches ou documents. Cependant, des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883, prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains, rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Par ailleurs, en application des décrets du 25 novembre 1919, introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont été abrogées. Celles-ci relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que " la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ". Toutefois, il n'est pas certain que les formalités administratives de déclaration domiciliaire soient aujourd'hui compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir comme principe de valeur constitutionnelle (décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979). Par conséquent, la méconnaissance de cette obligation ne peut plus être sanctionnée.
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