Question de M. GAILLARD Yann (Aube - UMP) publiée le 06/02/2003
M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux qui disposent que ces derniers devront, dans un délai de cinq ans maximum, revendre leurs biens forestiers afin de ne disposer que des actifs énumérés à l'article 1er dudit décret. Ainsi, ces dispositions interdisent, de manière définitive et absolue, la possession par ces organismes de retraite, dans leur patrimoine, de biens forestiers alors même que les aléas dus à ce type de patrimoine ne sont pas fondamentalement plus risqués que certains placements immobiliers ou boursiers (fonds de pension) si l'on se réfère aux variations négatives de ces dernières années. Il ne sautait trop insister sur le fait que la surface de forêt appartenant à ces caisses de retraite et gérée par l'Office national des forêts (ONF) représente 5 600 hectares au niveau national dont 1 631 hectares pour l'agence Aube-Marne. Il sera assurément bien difficile de retrouver un partenaire public pour reprendre tout ce patrimoine. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'assouplir ce décret en fixant par exemple un seuil minimal au-dessus duquel ce décret serait applicable permettant à ces caisses de conserver un minimum de patrimoine forestier dans leur actif. Et, pour le surplus de ces actifs forestiers, le délai de cinq ans prévu à l'article 2 du décret pourrait être porté à dix ans afin de ne pas démembrer trop rapidement des massifs forestiers souvent conséquents et de valeur patrimoniale forte.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 17/07/2003
Il convient tout d'abord de rappeler le contexte ayant présidé à l'élaboration du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002. Il était en effet indispensable de faire évoluer la réglementation fixant la liste des actifs susceptibles de faire l'objet d'opérations de placement : d'un point de vue juridique, cette réglementation était obsolète puisqu'elle obligeait à la détention d'actifs situés en France ou inscrits à la cotation d'une Bourse française. Ces dispositions étant incompatibles avec les principes régissant l'Union économique et monétaire, leur modification s'imposait ; d'un point de vue financier, les sommes gérées par les caisses de retraite des professions non salariées sont désormais particulièrement importantes, notamment pour les régimes complémentaires, où les réserves peuvent représenter plusieurs années de prestations, ce qui justifie des règles ; enfin, afin de mieux sécuriser l'activité de placement, il était nécessaire de rénover les procédures de contrôle interne, notamment dans le but de préciser les responsabilités respectives des différentes instances (conseil d'administration, services de la caisse, gestionnaire de portefeuille). C'est dans ce cadre général qu'a été élaboré le décret du 25 octobre 2002. Le souci de mieux sécuriser les placements des caisses a conduit à s'interroger sur l'opportunité d'autoriser ces caisses à acquérir des biens forestiers. Or les biens forestiers sont rarement gérés en gestion directe. Il s'agit le plus souvent de fonds forestiers : l'acheteur ne sait donc pas dans quelle zone géographique se trouvent les forêts composant le fonds et n'a, de ce fait, aucune visibilité sur le rendement. Le décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 a donc prévu deux dispositions : dans sa partie codifiée, le décret du 25 octobre 2002 a intégré dans le code de la sécurité sociale une disposition interdisant aux caisses d'acquérir de nouveaux biens forestiers. Il convient sur ce point de souligner que la liste des engagements admis en représentation des actifs réglementés est suffisante pour permettre une grande diversité des placements ; le Gouvernement n'entendait toutefois pas faire peser une contrainte excessive sur les gestionnaires, ni déstabiliser le secteur forestier par une obligation de mise immédiate sur le marché. Aussi, afin de leur permettre de se défaire dans de bonnes conditions des biens forestiers en leur possession, un délai de cinq ans leur est laissé. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, qui correspondent à la volonté du Gouvernement de renforcer les règles prudentielles applicables aux placements des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.
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