Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 06/02/2003
M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'interprétation de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances en date du 1er août 2001. Aux termes de cet article, " les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. " Or, ce texte, sans ambiguïté sur la levée du secret professionnel dans le cadre du suivi de l'exécution des lois de finances n'a pas été repris dans la mise à jour de l'ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires en date du 17 novembre 1958. En particulier, l'article 5 bis de ladite ordonnance ne permet pas en l'état la levée du secret professionnel dans les hypothèses prévues par la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cadre, il lui demande quelle conciliation peut être opérée entre les deux textes susmentionnés.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/04/2003
L'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances délie du secret professionnel les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission des finances d'une assemblée, dans le cadre de leur mission de contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cet article pose toutefois une réserve relative aux sujets à caractère secret concernant la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ainsi qu'au respect du secret de l'instruction et du secret médical. La rédaction de cet article n'est pas pleinement cohérente avec celle, antérieure, de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en vertu duquel les personnes auditionnées par toute commission spéciale ou permanente ne peuvent traiter des " sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat " et doivent respecter le " principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ". De manière générale, il convient de faire prévaloir, en cas d'incohérence des textes et à champ d'application identique, la disposition la plus récente, c'est-à-dire celle de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001. En premier lieu, l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 est d'une application plus large que l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 dans la mesure où il s'applique aux personnes convoquées non seulement par une commission des finances, mais également par une autre commission, spéciale ou permanente. Il n'y a donc à proprement parler d'incohérence que pour les seules auditions auxquelles procède une commission des finances dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. En second lieu, le champ des sujets couverts par le secret professionnel est légèrement différent. Dans le régime de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les sujets de caractère secret concernant les affaires étrangères sont couverts par le secret professionnel, sans qu'ils soient mentionnés par l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001. Toutefois, il est possible de considérer que ces sujets sont en grande partie couverts par les questions relatives à la sécurité de l'Etat. A l'inverse, l'ordonnance du 17 novembre 1958 ne protège pas le secret médical. Il doit être considéré qu'il s'agit là d'une omission. Ainsi, ce sont les dispositions de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 qui régissent la levée du secret professionnel à l'égard des personnes auditionnées par une commission des finances.
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