Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 13/02/2003

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application du décret du 16 décembre 1999 dans le cadre de la loi sur " l'eau ". En effet, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite loi sur l'eau fait obligation aux communes de prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif. Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 précise que les communes dotées d'un réseau d'assainissement collectif doivent pour les plus petites d'entre elles, mettre en place un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Dans le département de la Drôme, de très nombreuses communes à faible population permanente, et à faible potentiel fiscal, doivent engager des opérations multiples et coûteuses souvent, dans le bourg centre et dans les hameaux (au nombre parfois de deux ou trois ou plus). Des dispositifs de financements exceptionnels avaient pu être mis en place généralement avec des subventions exceptionnelles pour parvenir à un taux de subvention globalement suffisant au regard des possibilités financières de ces communes qui pouvait atteindre 85 % voire 95 %. Cette situation s'est singulièrement compliquée avec le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 qui stipule qu'il ne peut y avoir de subvention de l'Etat au-delà du plafond de 80 % d'aides publiques. Compte tenu de la contrainte du plafond des aides publiques qu'il impose, même avec les dispositions dérogatoires possibles, qui permettent une prise en charge par le budget principal de la commune des dépenses d'équipements qui relèvent normalement du budget annexe de l'assainissement, les communes sont confrontées à une impasse budgétaire. Le décret de 1999 qui ne prévoit aucune disposition particulière pour les plus petites communes ne permettra pas à celles-ci de réaliser leurs investissements d'assainissement collectif comme la loi les y oblige. Le retard pris dans l'application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 risque fort de s'aggraver. Il lui demande quelles solutions envisage le Gouvernement pour introduire une souplesse nécessaire dans l'application de ce décret du 16 décembre 1999.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 28/05/2003

Réponse apportée en séance publique le 27/05/2003

M. Jean Besson. Madame la ministre, j'attire votre attention sur les difficultés d'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, qui prévoit qu'il ne peut y avoir de subvention de l'Etat au-delà du plafond de 80 % des dépenses publiques et précise les exigences imposées par la loi sur l'eau.

En effet, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau » fait obligation aux communes de prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif. Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 précise que les communes dotées d'un réseau d'assainissement collectif doivent, pour les plus petites d'entre elles, mettre en place un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005.

Compte tenu de la contrainte que représente le plafond des aides publiques imposé, même avec la possibilité de dispositions dérogatoires qui permettent une prise en charge par le budget principal de la commune des dépenses d'équipement qui relèvent normalement du budget annexe de l'assainissement, les communes sont confrontées à une impasse budgétaire.

Le décret de 1999, qui ne prévoit pas de dispositions particulières pour les petites communes, ne permettra pas à celles-ci de réaliser les investissements d'assainissement collectif comme la loi les y oblige. Le retard pris dans l'application de la directive européenne de 1991 risque donc fort de s'aggraver.

Je vous demande, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour introduire la souplesse nécessaire dans l'application de ce décret de décembre 1999.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur le sénateur, la directive du 21 mai 1991, transposée en droit français par le décret du 3 juin 1994, prévoit que toutes les eaux usées collectées par un réseau d'assainissement doivent être traitées avant rejet dans le milieu. Cette obligation représente un minimum pour garantir la préservation des cours d'eau, les rejets directs d'eaux usées non traitées représentant une pollution lourde pour le milieu.

La réglementation en vigueur prend en compte la problématique spécifique des petites stations d'épuration.

Contrairement aux collectivités de moyenne ou de grande taille, les communes dont les eaux usées collectées représentent moins de 2 000 équivalents-habitants ne sont pas soumises à une obligation minimale de traitement de niveau secondaire impliquant généralement un traitement biologique. Le niveau de rejet est fixé au cas par cas par le préfet, en fonction de la fragilité du milieu, et peut, selon la situation, se résumer à une obligation de décantation primaire.

Il existe de nombreuses technologies « rustiques » et peu coûteuses qui offrent de très bonnes performances pour les rejets peu importants.

Par ailleurs, il apparaît que ce sont la construction et l'extension des réseaux, et non la construction d'une station, qui représentent les investissements les plus importants en matière d'assainissement. Les textes n'imposent en aucun cas, pour ces petites communes, une extension des réseaux existants afin de raccorder des hameaux distants. Le bourg central, plus densément peuplé, peut relever d'une approche collective, tandis que les zones éloignées peuvent être assainies selon des techniques individuelles. Ces dernières, correctement mises en place et entretenues, assurent une épuration tout aussi satisfaisante des eaux usées, alors que des réseaux étendus véhiculant de faibles charges rencontrent d'importants problèmes techniques. Les systèmes d'assainissement non collectif sont de la responsabilité des propriétaires d'immeubles et à leur charge.

La commune est ainsi libre de sa stratégie en fonction du contexte local afin de réduire au maximum les coûts de traitement.

Le décret que vous évoquez, monsieur le sénateur, a été modifié le 20 avril dernier pour simplifier le cofinancement des projets par l'Etat en complément de fonds européens, conformément à l'engagement du Gouvernement pris en juillet dernier.

L'objectif du Gouvernement est d'aller au-delà de cette première simplification en procédant, dans les prochaines semaines, à une évaluation du dispositif, qui s'appuiera notamment sur des praticiens bien au fait des modalités d'application du décret.

Les préoccupations quant à l'assainissement collectif seront donc prises en compte au cours de ce travail. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement devrait procéder à une simplification du décret du 16 décembre 1999 avant la fin de l'année.

M. le président. La parole est à M. Jean Besson.

M. Jean Besson. Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse.

Dans les plus petites communes, non seulement de la Drôme mais aussi des Alpes-de-Haute-Provence ou de la Creuse, pour prendre l'exemple de départements de collègues ici présents, de petits assainissements individuels sont préférables à des assainissements collectifs, qui coûtent toujours trop cher.

Cela dit, je continue à penser que, dans les zones les plus difficiles, les zones 5 b, selon le classement de Bruxelles, des dérogations pourraient être prévues pour augmenter le taux et le faire passer de 80 % à 85 %, voire, dans certains cas, à 90 %. C'est le seul moyen, à mon avis, pour que les plus petites communes puissent réaliser un assainissement qui sera obligatoire dans les prochaines années.

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