Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - SOC-R) publiée le 30/01/2003

Mme Marie-Christine Blandin souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exception française relative à la Cour pénale internationale (CPI). Depuis le 1er juillet 2002, le Statut de Rome est entré en vigueur portant création de la CPI. Depuis cette date historique dans la lutte contre l'impunité, la Cour, basée à La Haye, est compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis sur le territoire ou par le national d'un Etat partie. Parmi les 71 Etats parties qui ont ratifié le statut de Rome, la France reste l'un des rares à ne pas reconnaître la compétence pleine et entière de la Cour pénale internationale. En effet, en vertu de l'article 124, la France ne reconnaît pas la compétence de la CPI pour les crimes de guerre commis par un citoyen français ou sur le territoire de la République française pendant une période de sept ans à partir du 1er juillet 2002. Par ailleurs, le droit pénal français ne connaît pas la définition des crimes de guerre. La conjonction de ces deux faits est génératrice d'un vide juridique qui a pour conséquence l'impunité des crimes de guerre commis en France ou par des Français pendant sept ans à compter du 1er juillet 2002. Depuis plusieurs mois, la coalition associative pour la Cour pénale internationale regroupant plus de 37 associations françaises de premier plan dénonce cette situation exceptionnelle de la France. Elle attire son attention sur cette situation et souhaite savoir si le Gouvernement prévoit, d'une part, à court terme, de dénoncer l'article 124 du statut de Rome de la CPI et, d'autre part, à moyen terme, d'adopter une législation adaptée concernant les crimes de guerre.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/04/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que si les crimes de guerre ne sont pas définis en tant que tels dans notre législation, la plupart d'entre eux peuvent déjà être poursuivis sur le fondement du code pénal ou du code de justice militaire et que rien ne s'oppose dès à présent à ce que les personnels français, civils ou militaires, qui commettraient de tels crimes soient traduits devant les tribunaux français ; la circonstance que la France ait effectivement effectué une déclaration au titre de l'article 124 du statut de la Cour pénale internationale n'empêche aucunement les juridictions pénales françaises de juger, le cas échéant, les auteurs des infractions considérées. Si notre pays a déclaré, lors du dépôt de son instrument de ratification afférent à la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, qu'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article 124 précité, qui permettent à un Etat partie de décliner, pendant une période de sept ans, la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire, une telle déclaration a pour seule finalité de vérifier l'efficacité des garanties introduites dans le statut pour éviter des plaintes abusives ou fondées sur des motifs politiques. De telles plaintes ne sont naturellement pas envisageables pour un génocide ou pour d'autres crimes contre l'humanité qui ont, par définition, un caractère massif et systématique. En revanche, les crimes de guerre, dont la définition dans le statut englobe la commission d'actes isolés, laissent ouvertes de telles perspectives. Des plaintes sans fondement pourraient ainsi être dirigés contre les personnels de pays qui, comme la France, sont fortement engagés sur des théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d'opérations humanitaires ou de maintien de la paix, et dont le seul objet serait d'embarrasser publiquement, pendant quelques mois, ces pays, voire le Conseil de sécurité lui-même. Eu égard, à la fois aux responsabilités qui sont celles de la France en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et au risque particulier de détournement de la Cour pénale internationale à des fins autres que judiciaires, les autorités françaises ont estimé que cette période probatoire de sept ans était nécessaire pour pouvoir apprécier in concreto si les dispositions procédurales insérées dans le statut pour éviter que la Cour ne soit " instrumentalisée " fonctionnent de manière satisfaisante. Pendant cette période, notre pays pourra intervenir, notamment lors de l'assemblée annuelle des Etats parties, pour mettre en lumière tel ou tel dysfonctionnement. Il convient, par ailleurs, de préciser qu'un projet de loi comportant notamment les incriminations permettant de couvrir, de la manière la plus exhaustive possible, les comportements prohibés par la convention susvisée est actuellement en cours d'élaboration. Il devrait être présenté avant l'été en conseil des ministres.

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Erratum : JO du 08/05/2003 p.1565

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