Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - UMP) publiée le 30/01/2003
M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'application de l'amendement n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de la loi de finances 2003 qui permet aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) de maintenir, pour cette année, leurs ressources de taxe professionnelle. En effet, les EPCI ont ainsi la possibilité de fixer leur taux de taxe professionnelle, indépendamment du taux des impôts ménagers, afin de compenser les pertes occasionnées par la réforme de 1999. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi de finances 2003 ne s'applique qu'aux EPCI faisant application de l'article 1609 nonies C du CGI (code général des impôts). Ainsi les syndicats d'agglomérations nouvelles, visés par l'article 1609 nonies B, ne sont pas explicitement concernés par l'application de cet amendement, alors qu'ils remplissent pleinement les conditions de taxe professionnelle unique depuis longtemps déjà. Il lui demande donc de prendre les mesures adaptées afin que cette ambiguïté soit levée, car ces agglomérations qui font face à de lourdes charges doivent absolument bénéficier des mêmes possibilités, d'autant que les produits de taxe professionnelle représentent en général plus de 90 % de leurs recettes.
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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 27/02/2003
Les dispositions du 2 de l'article 31 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, prévoient la possibilité, en 2003 uniquement, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de fixer librement le taux de taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation versée en contrepartie de la suppression progressive de la fraction imposable des salaires dans les bases de taxe professionnelle, ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de ladite compensation relative à 2002. Ces dispositions sont codifiées au 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Les SAN votent leur taux de taxe professionnelle dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts. Or, cet article, modifié par le 4 de l'article 31 de la loi de finances initiale pour 2003, prévoit expressément que les SAN votent le taux de taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1 ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Les SAN peuvent donc également appliquer en 2003 la disposition visée au 2 de l'article 31 précité.
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