Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 30/01/2003
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème posé par les conséquences de la publication du décret n° 2002-1381 du 27 novembre 2002, complétant les articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural. Celui-ci, en effet, précise les devoirs des maires en matière de prise en charge des chiens errants ou accidentés présentant des dangers pour la sécurité publique, ce qui entraîne pour les élus - et plus particulièrement ceux des petites communes rurales - un surcroît de responsabilité, d'activité et parfois de coût lorsqu'il s'agit de faire appel aux vétérinaires. Afin de leur permettre d'exercer au mieux cette mission, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont exactement les services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux et si leurs coordonnées, à l'échelon départemental, seront transmises aux maires de France dans les mois qui viennent.
- page 321
Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 22/05/2003
L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait aux maires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière afin d'y être gardés jusqu'à ce que leur propriétaire vienne les y rechercher. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, complétée par des définitions plus précises des fourrières et des refuges et modifiée dans le sens d'une facilitation des adoptions d'animaux trouvés errants et non récupérés par leur propriétaire. Pour les animaux trouvés errants sur la voie publique, les mesures législatives permettent de fixer précisément le statut des fourrières ainsi que leurs modalités de financement, compte tenu du service public que celles-ci remplissent. Un véritable statut est désormais attribué aux refuges gérés par les associations de protection animale, afin qu'ils aient des moyens plus adéquats pour accueillir les animaux et que leur existence et leur rôle soient largement reconnus. Le législateur a répondu ainsi à la préoccupation des pouvoirs publics qui était de conforter les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et de distinguer plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale. Dans ce sens, le code rural (art. L. 211-22 et L. 211-24) prévoit que chaque commune doit pouvoir disposer d'une fourrière, que celle-ci soit à l'échelon communal ou, le plus fréquemment, intercommunal. Il est du ressort du maire de prévoir la capacité de la fourrière adaptée aux besoins de sa commune. Le décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants précise que le maire, qui prend toutes dispositions quant à la prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation, peut, le cas échéant, passer des conventions avec les cabinets vétérinaires pour les captures en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière.
- page 1670
Page mise à jour le