Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 23/01/2003

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en matière d'emploi de ressortissants non européens dans les zones aéroportuaires. Certains salariés des sociétés prestataires de prévention et de sûreté sont confrontés à des menaces de licenciements ou des changements d'affectations au motif de l'application des dispositions de la loi du 15 novembre 2001 modifiant l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile. Le premier alinéa de cet article concerne les visites de sécurité effectuées par agent de sûreté sous les ordres des officiers de police judiciaire. Le second alinéa précise que ces visites peuvent également être effectuées uniquement par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne. Il apparaît que certains employeurs s'appuient sur cette disposition facultative, exceptionnelle et mal définie pour exercer des pressions sur leurs salariés non ressortissants de la communauté européenne, alors qu'ils ont par ailleurs le double agrément individuel du procureur de la République et du préfet pour travailler sur la zone aéroportuaire. Afin de mettre fin à ces discriminations, il semble nécessaire de préciser les cas où les visites des aérodromes doivent être effectuées, sous les ordres d'un officier de police judiciaire, par les seuls ressortissants de la Communauté européenne. Il serait également souhaitable de rappeler que l'agrément du préfet et du procureur devrait permettre à tous les agents de sûreté, quelle que soit leur nationalité, d'assurer le travail normal et quotidien en zone aéroportuaire. Elle lui demande donc ce qu'il compte faire pour clarifier ces textes.

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 10/06/2004

L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, prévoit que " les officiers de police judiciaire (...) peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. " Cette visite peut également être effectuée par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés, ou fait désigner, par des entreprises sous-traitantes. Les agents désignés doivent être préalablement agréés par le préfet et le procureur de la République. Le fait que soit exigées la nationalité française ou l'appartenance à un Etat membre de la Communauté européenne est une disposition ancienne, déjà présente dans l'article 28 de la loi n° 96-151 du 27 février 1996 relative aux transports. Elle a pour objectif de permettre aux services de l'Etat d'instruire les demandes d'agrément dans des délais raisonnables, sur la base d'enquêtes d'antécédents. En tout état de cause, il ressort de ces dispositions que les personnes agréées et les tâches qu'elles se voient confier sont clairement définies par la loi. Ainsi, les employeurs ne devraient pas pouvoir exercer de pressions à l'encontre de salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union, puisque ceux-ci ne peuvent en aucun cas être affectés à ces tâches. Ces tâches, directement liées à la sûreté du transport aérien, sont distinctes des activités courantes exercées dans les zones aéroportuaires, pour lesquelles aucune limitation liée à la nationalité n'existe.

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