Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 23/01/2003
M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés rencontrées par nombre de communes pour parvenir à la mise aux normes de leur système d'assainissement aux dates d'échéance fixées par la directive européenne du 21 mai 1991. Face aux considérables investissements à réaliser et dès lors que la responsabilité des élus pourrait se trouver engagée, dans le cas où, à l'échéance du 31 décembre 2005, ces communes ne seraient pas en conformité, il lui demande de lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures susceptibles d'être envisagées.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 27/02/2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux difficultés que rencontrent les communes pour la mise aux normes de leur système d'assainissement aux dates d'échéance fixées par la directive européenne du 21 mai 1991. Il convient de préciser que seules les communes faisant partie d'agglomérations d'assainissement de plus de 2 000 équivalents-habitants sont tenues de mettre en place un assainissement collectif. Pour les autres communes, l'obligation de mise aux normes européennes ne porte que sur la mise en conformité du traitement des eaux dont la collecte est déjà réalisée. Les dispositions des articles R. 2224-11 et R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales imposent la collecte et le traitement des eaux usées domestiques des communes de plus de 2 000 équivalents-habitants avant le 31 décembre 2005, ce délai étant rapproché au 31 décembre 2000 pour les communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de plus de 15 000 équivalents-habitants et au 31 décembre 1998 pour celles qui font partie d'agglomérations de plus de 10 000 équivalents-habitants rejetant leurs effluents dans les zones sensibles. Si la loi fixe des obligations de résultat aux communes, elle leur laisse cependant le choix des moyens, notamment pour délimiter sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif, où la collecte et l'épuration sont prises en charge par le service public d'assainissement, et les zones relevant de l'assainissement non collectif, où la mise en place et l'entretien des dispositifs sont de la responsabilité des personnes privées. La détermination des zones d'assainissement collectif et non collectif prévue par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doit ainsi être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où il est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas, à savoir notamment dans les zones rurales ou peu densément urbanisées. Le zonage d'assainissement permet donc une optimisation de ces choix. En ce qui concerne le financement de l'assainissement collectif, les communes bénéficient d'aides des agences de l'eau ainsi que, dans de nombreux départements, de subventions attribuées par le conseil général et, selon les priorités définies par les préfets et les sous-préfets, de subventions accordées au titre de la dotation globale d'équipement. Les communes rurales bénéficient en outre, de façon spécifique, des aides du Fonds national pour le développement de l'adduction d'eau. La part d'investissement non subventionnée ainsi que les frais de fonctionnement du service sont financés par une redevance à la charge des usagers bénéficiant du service. Cependant, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales permet aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses du service d'assainissement dans les cas suivants : les communes de moins de 3 000 habitants, qui bénéficient d'une dérogation générale au principe de l'équilibre budgétaire du service d'assainissement ; lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Ces dispositions permettent ainsi aux communes devant réaliser d'importants travaux d'assainissement d'éviter une augmentation insupportable du prix de l'eau pour les usagers de leur service d'assainissement. Il leur appartient toutefois de répartir équitablement la charge entre les bénéficiaires du service, qui doivent en tout état de cause en supporter la majeure partie du coût, et les autres administrés. Il convient enfin de rappeler que l'article L. 1331-10 du code de la santé publique prévoit que les autorisations de raccordement délivrées aux producteurs d'eaux usées non domestiques, que la commune n'est pas tenue de collecter, peuvent être subordonnées au versement d'une participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages d'assainissement (réseau de collecte et station d'épuration) liées spécifiquement à la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute en tout état de cause à la redevance spécifique à laquelle les bénéficiaires d'autorisations de raccordement seront assujettis.
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