Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 23/01/2003

M. Jacques Baudot rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sa question n° 2686 du 26 septembre 2002 et souhaite conforter son argumentation en invoquant un principe de notre droit qui s'oppose à ce que la qualification d'un impôt puisse être différente lorsqu'il y est fait référence dans une discipline autre que le droit fiscal. Or, ainsi que rappelé, les frais de gestion de la fiscalité locale ont toujours été considérés fiscalement comme une majoration de la taxe à laquelle ils s'appliquent, même après la création en 1981 d'une rubrique spéciale dans les avis d'imposition (réponse à la question écrite Lenglet n° 2940 du 4 février 1982), les dispositions de l'article 1644 du CGI ayant uniquement pour but de garantir aux collectivités locales les ressources prévues à leur budget. Il apparaît donc, qu'à défaut d'en avoir été expressément exclus par le décret du 26 août 1987, décret cosigné par le ministre des finances, les frais de gestion afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères font bien partie des charges récupérables au titre de ladite taxe dont le taux, d'ailleurs, doit toujours être fixé par l'administration, la collectivité votant comme avant 1981 le produit attendu, produit auquel fait référence l'article 1644 du CGI. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir le lui confirmer.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/05/2003

Le prélèvement au profit de l'Etat pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs prévu par l'article 1641 du code général des impôts sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas récupérable par les bailleurs auprès des locataires en application d'une jurisprudence désormais bien établie, fondée sur le caractère limitatif de la liste réglementaire des charges récupérables (cour de cassation du 10 mars 1999, 3° civ., SA Régie Foncia Saint-Antoine c/Casola ; cour d'appel de Paris du 14 juin 2001, société civile des nouvelles résidences c/Verger).

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