Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 23/01/2003
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les bouilleurs de cru et distillateurs familiaux qui ont conservé depuis 1960 le privilège de la franchise de droit pour 10 litres d'alcool pur peuvent en conserver ce privilège jusqu'en 2008. Il souhaiterait qu'il lui indique si ce privilège inclut la distillation de fruits ramassés en forêt ou cueillis au bord des routes. Il souhaiterait aussi qu'il lui précise si la liste des fruits susceptibles d'être distillés en franchise est fixée limitativement et si oui, comment.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/03/2003
L'article 317 du code général des impôts prévoit que peuvent bénéficier de l'allocation en franchise les personnes physiques pouvant prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960 et remplissant les conditions prévues à l'article 315 du code général des impôts, à savoir les " propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte. Est admise également, sous le régime des bouilleurs de cru, la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales. " Les fruits ramassés en forêt ou cueillis au bord des routes n'entrent pas dans les conditions prévues à l'article 315 du code général des impôts ni à l'article 316 (hors allocation en franchise).
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