Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 23/01/2003
M. Michel Charasse indique à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les collectivités locales constatent, depuis déjà plusieurs années, une augmentation sensible des difficultés avec les entreprises titulaires des marchés publics, notamment au regard de l'insuffisance des prestations, des malfaçons les plus diverses, etc. Si autrefois la plupart de ces difficultés se réglait à l'amiable, les entreprises mettant un point d'honneur à assumer leurs défaillances, il n'en est plus de même aujourd'hui et les contentieux devant la juridiction administrative se multiplient tandis que leur réglement s'éternise dans le temps à coups d'expertises, de contre-expertises, d'appels, de cassation, les entreprises les plus importantes ayant désormais tendance à employer des services juridiques et des avocats spécialisés dont les effectifs ont tendance à dépasser celui des bureaux d'études et des techniciens. Or, les donneurs d'ordre, qui passent des marchés publics avec les entreprises, sont généralement dans l'ignorance des contentieux antérieurs, et cette méconnaissance du passé procédural nuit gravement à la concurrence puisqu'il arrive que soient écartées des appels d'offres des entreprises qui n'ont jamais eu de problèmes au profit d'entreprises - généralement plus importantes - qui sont les reines de la procédure et du contentieux et dont le travail laisse globalement beaucoup à désirer. Il est donc désormais essentiel que les collectivités publiques disposent de toutes les informations utiles sur la manière dont les entreprises exécutent les marchés qui leur sont confiés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que le code des marchés publics soit complété afin que les responsables publics connaissent, pour la période des dix années précédentes, le nombre de contentieux intervenus entre l'entreprise et ses donneurs d'ordre, avec l'indication précise de leur nature, des collectivités publiques concernée et du sort réservé à chaque contentieux par la juridiction administrative - voire pénale si elle a été saisie. A défaut de cette modification, il lui demande si les donneurs d'ordre ont la possibilité, au regard de la loi, d'exiger des divers candidats aux marchés publics, au moment où ils envoient leurs offres, de produire avec celles-ci les renseignements ci-dessus dès lors que les contentieux devant la juridiction administrative n'ont pas un caractère secret et que les contentieux au pénal ne sont secrets qu'à partir du moment où ils sont amnistiés.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/05/2003
La réglementation des marchés publics permet aux acheteurs publics d'avoir des informations sur les précédents marchés passés par une entreprise candidate, et, par conséquent, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été exécutés. En effet, l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats prévoit notamment, qu'à l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public peut leur demander la présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou la présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé. Par ailleurs, l'acheteur public a la possibilité d'écarter un candidat en raison de son comportement dans ses rapports avec l'administration et des malfaçons constatées lors de travaux qu'il a exécutés antérieurement (Conseil d'Etat, 19 janvier 1966, centre hospitalier régional de Caen c/ Sieur Avondo). Ces dispositions permettent à l'acheteur public d'obtenir toutes les informations utiles sur la compétence professionnelle et les conditions dans lesquelles les prestations précédentes ont été exécutées par le candidat à un marché. Le Gouvernement n'envisage donc pas d'édicter à ce sujet d'autres règles de portée générale.
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