Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 23/01/2003
M. Thierry Foucaud rappelle à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité que le 23 octobre 2001 paraissait le décret portant création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Ce texte précisait la composition de son conseil d'administration et les critères arrêtés pour en être membre. La première condition retenue était la participation effective à la Commission accidents du travail et maladies professionnelles. Depuis un certain temps, déjà les organisations patronales représentatives ne siègent plus dans cette instance tout comme d'ailleurs dans tous les organismes relevant de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Or, le 12 décembre 2002, le Gouvernement a promulgué un décret visant à nommer un représentant du Mouvement des entreprises de France et de la confédération générale des petites et moyennes entreprises au sein du FIVA, ceci en contradiction avec le principe énoncé plus haut et avec la décision défavorable rendue le même jour par le Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi, il lui demande s'il compte revenir sur sa décision se mettant ainsi en conformité avec les textes en vigueur.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 12/06/2003
C'est en application de l'article 1er du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, fixant la composition du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qu'ont été nommés, par arrêté du 12 décembre 2002, les représentants du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration du fonds. Le texte ne fait aucunement mention d'une participation effective des membres à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Conformément aux textes, une représentation de tous les intérêts en présence (Etat, associations de victimes, organisations syndicales, organisations patronales) au sein du conseil d'administration du FIVA est désormais assurée. La représentation de toutes les parties garantit une prise de décision éclairée du conseil d'administration. En outre, la censure par le conseil constitutionnel de la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, remettant en cause la désignation des représentants syndicaux au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour une désignation directe de ces représentants par les organisations syndicales, n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
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