Question de M. LE PENSEC Louis (Finistère - SOC) publiée le 23/01/2003

M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la base de calcul de la taxe professionnelle appliquée aux professionnels de la location de films. Actuellement, les vidéocassettes acquises par des entreprises constituent des éléments destinés à servir de façon durable à leur activité. Ces cassettes doivent être comprises parmi les immobilisations et leur valeur locative est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Ces biens étant le coeur de l'activité de ces professionnels, ces derniers devant faire face au renouvellement intense du marché du film, il devient impossible de définir ces biens comme " des éléments destinés à servir de façon durable à leur activité ". C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage d'étudier des mesures fiscales adaptées à ce secteur d'activité.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/05/2003

Les cassettes vidéo ou autres supports audiovisuels (DVD) acquis par une entreprise pour être revendus en l'état constituent des stocks conformément à l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts. En revanche, ceux acquis pour être donnés en location constituent des éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise. Dès lors, en l'état actuel du droit comptable et du droit fiscal, ces biens doivent être compris parmi les immobilisations des loueurs quels que soient leur valeur unitaire et le rythme de leur renouvellement. Lorsqu'ils sont inscrits au bilan de clôture d'un exercice, ils sont réputés avoir été à la disposition de l'entreprise pour un usage professionnel et sont par conséquent imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, même s'ils sont totalement amortis ou obsolètes. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable : il appartient au redevable d'apporter la preuve qu'au cours de la période de référence, ces biens ont été détruits ou cédés ou ont, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisables et ne sont pas seulement inutilisés. Il ne peut être envisagé de modifier ces modalités d'imposition, sauf à introduire une distorsion de traitement au détriment d'autres professionnels de la location.

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