Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 23/01/2003
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le champ d'application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré, relative à l'enseignement privé. Ce texte juridique ne reconnaît que les services d'enseignement : les personnels d'encadrement et de santé, les psychologues scolaires ne sont, par exemple, pas régis par cette loi. De même, un certain nombre de fonctions telles la participation à la formation par alternance ou à la formation continue, les missions d'insertion des jeunes ne sont pas prises en compte par la loi de 1959. Ces différentes fonctions semblent a priori possibles à condition d'être financées par les fonds propres des établissements. Aussi, il souhaiterait savoir s'il envisage de réformer la loi de 1959 en étendant la définition du contrat du maître afin de permettre à l'enseignement privé de répondre aux objectifs et aux nouvelles missions fixées pour l'éducation des élèves.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 05/06/2003
La loi Debré, désormais codifiée dans le code de l'Education, a prévu des financements publics en faveur des établissements d'enseignement privés ayant signé un contrat avec l'Etat, mais aussi la participation financière des familles. Cette loi a été modifiée plusieurs fois et son champ d'application a été élargi par rapport à celui défini en 1959, pour prendre en compte les évolutions du système éducatif. Désormais l'Etat prend en charge la rémunération des enseignants et des documentalistes dans les classes sous contrat simple ou d'association ainsi que les dépenses relatives à leur formation initiale et continue. De plus, les établissements d'enseignement secondaire sous contrat d'association reçoivent de l'Etat des crédits pédagogiques et un forfait d'externat. Ce forfait, d'un montant budgétaire de 773,34 MEUR en 2003 est destiné à couvrir les dépenses des personnels non-enseignants affectés au fonctionnement de l'externat qui sont à la charge des établissements d'enseignement privés. Il s'agit des charges de rémunération des personnels administratifs, techniques, sociaux, de santé, ouvriers, de service, d'éducation, de surveillance et de direction. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat d'association sont prises en charge par les collectivités territoriales de rattachement : la commune pour les écoles, le département pour les collèges et la région pour les lycées. S'agissant plus particulièrement de l'orientation, le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 pris en application de la loi Debré, prévoit que l'information sur les enseignements et les professions en faveur des élèves des établissements privés sous contrat est organisée à la diligence du chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques. Les élèves peuvent aussi s'adresser aux cellules d'information et d'orientation (CIO) pour toute demande concernant leur orientation, en application de la circulaire n° 80-099 du 25 février 1980 relative à l'organisation de l'activité des centres d'information et d'orientation. Enfin, le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association autorise les établissements d'enseignement privés à demander aux parents d'élèves une contribution pour couvrir les dépenses suivantes : frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte, règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif et enfin, constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments. Le dispositif actuel de financement de l'enseignement privé et l'organisation du service d'orientation des élèves sont appelés à évoluer dans le cadre des mesures de décentralisation que le gouvernement s'apprête à proposer au Parlement. Notamment, le transfert aux régions et aux départements de la prise en charge des personnels techniciens, ouvriers, de service et sociaux des établissements d'enseignement publics, entraînera un transfert sur ces collectivités de la partie de la contribution forfaitaire due aux classes des collèges et lycées d'enseignement privés sous contrat au titre de ces mêmes dépenses de personnel.
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