Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 26/12/2002
M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le financement de l'extension des réseaux d'eau et d'électricité et des équipements propres dans les lotissements communaux, les ZAC (zone d'aménagement concerté) réalisées en régie municipale ou encore à l'occasion de travaux d'urbanisation effectués à l'initiative des communes ayant par ailleurs transféré la compétence " gestion du service de distribution d'eau potable et des réseaux correspondants " ou " extension des réseaux de distribution d'électricité " à différents syndicats. Il lui demande si, malgré ce transfert de compétence, la commune peut ou doit effectuer, aux lieu et place des syndicats ces travaux à ses frais compte tenu du fait que le code de l'urbanisme met à la charge du lotisseur la réalisation des équipements propres (art. L. 332-15 du code de l'urbanisme) ou le financement de certains équipements publics (art. L. 332-12 du code de l'urbanisme). Il lui demande aussi si, dans l'hypothèse où des syndicats assureraient la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, la commune intéressée doit leur rembourser le coût de ces travaux et si oui, sur quel fondement. Il lui demande en outre si le syndicat peut, pour financer l'extension des réseaux d'eau ou d'électricité, demander une contribution budgétaire à toutes les communes adhérentes alors que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 octobre 1997 Sucrerie agricole de Colleville interdit toute contribution budgétaire ou fiscalisée des communes au financement d'un SPIC (service public industriel et commercial) géré par un syndicat. Il lui demande également si le syndicat doit financer ces travaux d'extension de réseaux sur ses ressources propres c'est-à-dire par le biais des redevances d'eau perçues sur les usagers ou de la taxe sur l'électricité. Il lui demande enfin si, s'agissant plus particulièrement d'un syndicat d'électrification, on doit le considérer comme gérant un SPIC par détermination de la loi (art. L. 2224.31 du CGCT) alors même que les ressources proviennent de la taxe sur l'électricité.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003
D'une manière générale, l'adhésion d'une commune à une structure intercommunale entraîne de plein droit le transfert des compétences au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. Dès lors qu'une commune a confié à un EPCI l'exercice de ses compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'électricité, ou de façon plus fragmentaire la gestion et l'extension des réseaux s'agissant d'une structure syndicale, il revient à l'EPCI de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet exercice. Dans cette situation, l'EPCI est le maître d'ouvrage. Le financement des extensions des réseaux d'eau et d'électricité, et de manière générale des équipements publics, dans le cadre d'une autorisation de construire ou d'utiliser le sol, revient à la structure intercommunale compétente. Ces travaux sont financés à partir du budget annexe mis en place pour le service public à caractère industriel et commercial concerné, distinct du budget général de la collectivité, ce qui interdit en principe de prendre en charge directement sur son budget propre des dépenses au titre du service. Dans ses articles L. 332-6 et suivants, le code de l'urbanisme ouvre différentes possibilités de percevoir des participations pour financer la réalisation de ces équipements, exigibles à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'utiliser le sol, et fixe les règles de répartition (ex : article L. 332-12 pour les lotisseurs). L'article L. 332-13 de ce même code précise d'ailleurs que lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation, la participation est instituée par l'EPCI qui exerce la compétence considérée. Ce principe s'entend toutefois sous réserve des éléments suivants. En effet, les travaux destinés à assurer la viabilité et l'équipement d'un lotissement (voirie, alimentation en eau, gaz et électricité, réseaux de télécommunication, évacuation et traitement des matières usées, éclairage, aires de stationnement, espaces collectifs, aires de jeux et espaces plantés), définis par l'autorisation de lotir, sont réalisés et financés par le lotisseur qui en est le bénéficiaire. Ces " équipements communs " constituent en effet des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. S'agissant de lotissements communaux, la commune apparaît alors être le maître d'ouvrage, indépendamment des éventuels transferts de compétences effectués par ailleurs. Dans la situation d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) réalisée en régie municipale, " le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone " est mis à la charge de l'aménageur (article : L. 311-4 du code de l'urbanisme), qui apparaît alors être la commune. La commune peut toutefois, si elle le souhaite, faire appel à l'EPCI ou au syndicat, qui est alors maître d'oeuvre des travaux, par la voie d'une convention de prestation de service, en le rémunérant directement pour la prestation assurée. Il convient toutefois de souligner que la dévolution d'un tel contrat doit alors respecter les dispositifs relatifs à la transparence et à la mise en concurrence.
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