Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - UMP-R) publiée le 19/12/2002
M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, parfois, la justice administrative annule l'élection de l'élu tête de liste, dans tc cadre d'une élection municipale. Dans le cas, le premier non-élu de la liste entre au conseil municipal. Et même si le candidat invalidé était maire, il n'y a pas lieu pour autant d'organiser des élections municipales puisque le conseil municipal réuni au complet élit alors directement un nouveau maire. Or, il arrive que le maire invalidé ait été par ailleurs mandaté par sa commune pour la représenter au sein d'un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM). Mais si, a l'issue du jugement d'invalidation, le conseil, municipal ne délibère pas pour désigner un autre délégué au sein du syndicat intercommunal, il lui demande il le maire invalidé reste délégué de sa commune dans cet organisme. Il souhaite également savoir, a fortiori, si ce maire, pour le cas où il aurait aussi assumé la charge de président de SIVOM, était admis à conserver cette fonction.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003
Lorsqu'une commune est membre d'un syndicat intercommunal, le choix de ses délégués par le conseil municipal peut porter, aux termes de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales, sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Il suffit donc, pour siéger valablement au sein d'un comité syndical, d'être éligible dans une quelconque commune. Si un maire ou un conseiller municipal par ailleurs délégué dans un syndicat intercommunal perd sa qualité d'élu communal en raison de l'annulation de son élection par la juridiction administrative, il convient de considérer les motifs de cette annulation. S'il s'agit de sanctionner des irrégularités commises dans le déroulement de la campagne électorale, par exemple, l'éligibilité de la personne concernée à un conseil municipal n'est pas mise en cause et elle garde la qualité qui lui permet d'exercer le mandat de délégué. En revanche, si l'annulation de l'élection repose sur l'inéligibilité du candidat et s'il s'agit d'une inéligibilité absolue qui lui interdit d'être élu à quelque conseil municipal que ce soit, la qualité requise pour être délégué fait défaut et l'inéligibilité entraîne automatiquement la perte du mandat de délégué. En tout état de cause, si le délégué dont l'élection au conseil municipal est invalidée peut poursuivre son mandat s'il reste éligible à un conseil municipal, à l'occasion de l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal devra procéder à une nouvelle désignation de ses délégués dans les organismes extérieurs, et donc au sein du syndicat intercommunal, comme le prévoit l'article L. 2122-10 du code susvisé.
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