Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - UMP) publiée le 19/12/2002

M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés provoquées par l'application de l'article L. 32-5 du code de la santé publique (recodifié L. 1334-5 dudit code). Il lui rappelle que cet article dispose qu'un état des risques d'accessibilité au plomb établi depuis moins d'un an doit être annexé aux actes de vente de logements antérieurs à 1948 et situés dans les zones à risques d'exposition au plomb. Il lui indique qu'en cas de ventes successives, cette disposition entraîne l'obligation de refaire cet état des risques lorsque le précédent état date de plus d'un an, y compris lorsque celui-ci a démontré l'absence de peintures au plomb. Cette disposition apparaît d'autant plus superflue que l'utilisation de matériaux en plomb (canalisations et peintures) est prohibée. Il lui demande donc s'il envisage de modifier, lorsqu'une occasion se présentera, cette disposition du code de la santé publique afin que, si lors d'une mutation précédente, un état des risques s'est révélé négatif et a été annexé à un acte authentique de vente, le propriétaire soit dispensé d'annexer un nouvel état aux contrats réalisant les mutations suivantes du même immeuble.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/06/2003

La limitation à un an de la durée de validité de ces documents se justifie par le fait que ceux-ci attestent non seulement de la présence de revêtements contenant du plomb, mais également, le cas échéant, de leur état de conservation. Or ce dernier, qui est un facteur déterminant de l'accessibilité au plomb et donc du risque encouru par les occupants d'un logement, est susceptible d'évoluer rapidement avec l'état du bâti, par exemple en cas de dégât des eaux ou de mauvais entretien. Cependant, lorsqu'un état des risques d'accessibilité au plomb conclut à l'absence de revêtement contenant du plomb dans le logement et dans la mesure où de tels revêtements ne sont plus aujourd'hui mis en oeuvre, il pourrait être envisagé de déroger à cette limitation de validité.

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