Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 19/12/2002
M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositifs prévus aux articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, insérés en application de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi Murcef). Ces derniers, respectivement, ouvrent la possibilité aux conseils municipaux, généraux et régionaux de donner délégation à leur exécutif afin de prendre toute décision concernant l'exécution et le règlement des marchés qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. En contrepartie, les exécutifs concernés ont l'obligation de rendre compte à leur assemblée. Ce contrôle a posteriori est, bien entendu, incontestable dans son principe. Cependant si un maire " doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ", un président de conseil général ou régional doit le faire " à la plus proche réunion utile " de son assemblée, et " en informe la commission permanente ". La rédaction de ces articles pose de délicates questions d'interprétation. Ainsi l'expression " réunion utile " amène à s'interroger sur la nécessité de rendre compte ou non de l'exercice de cette délégation accordée à chaque session de l'assemblée. De même, la question se pose de savoir si les termes " rendre compte " à l'assemblée de " en informer " la commission permanente ont ou non la même signification. Dans la négative, reste alors à déterminer le contenu à donner à chacune de ces communications. A l'inverse, assurer cette double information dans une collectivité ou la commission permanente est composée de la totalité des élus siégeant à l'assemblée ne semble pas devoir trouver d'intérêt particulier, dès lors que les éléments communiqués seraient identiques. II lui demande de lui préciser le sens et les modalités pratiques d'application de cette législation.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/02/2003
Les articles L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'issus de l'article 10 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi MURCEF) ouvrent la possibilité aux conseils municipaux, généraux et régionaux, de charger leur exécutif de prendre, pendant toute la durée de son mandat, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant ; ces mêmes dispositions prévoient que le président du conseil général et du conseil régional rendent compte à la plus proche réunion utile de leur assemblée de l'exercice de cette compétence et en informent leur commission permanente. Par réunion utile la plus proche, il faut entendre toute réunion prochaine à l'ordre du jour de laquelle il est possible d'inscrire utilement l'examen des décisions prises par l'exécutif dans le cadre de sa délégation, compte tenu notamment des délais d'inscription à l'ordre du jour. Par ailleurs, si l'exécutif est tenu de " rendre compte " à l'assemblée, mais seulement " d'informer " la commission permanente, il est astreint à une même obligation d'information à l'égard des deux instances. L'expression " rendre compte " fait plus particulièrement référence à la position de délégataire de compétence de l'exécutif à l'égard de l'assemblée qui peut lui retirer la délégation, ainsi qu'au mode d'information, effectuée en réunion devant l'assemblée. Il n'est en revanche pas nécessaire de réunir la commission permanente pour l'informer. Enfin, dans les collectivités où la commission permanente est composée de la totalité des membres siégeant à l'assemblée, subsiste l'obligation de rendre à la fois compte à l'assemblée et d'informer la commission permanente, ces deux instances différant par leur composition -notamment au niveau des vice-présidents -, par leur rôle et leur mode de fonctionnement.
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