Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 19/12/2002

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'artisans taxis indépendants concernant les modifications apportées à la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative au stationnement des taxis. Ces nouvelles dispositions vont à l'encontre du taxi de proximité dans les zones rurales ainsi qu'à l'encontre du développement de ces entreprises artisanales. Nombreux sont les artisans taxis indépendants qui souhaitent vivement que des places de stationnement soient toujours réservées pour leur activité professionnelle, sujet évoqué à plusieurs reprises au cours de réunions interministérielles, lesquelles semblent malheureusement avoir abouti sur peu de résultats tangibles. Cette situation ne pourra évoluer positivement que par la mise en place de zones de prise en charge plus importante des clients, engendrant une concurrence contrôlée et améliorant la qualité du service rendu. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question d'actualité et lui préciser dans quelle mesure des aménagements pourraient être proposés en faveur des artisans taxis indépendants oeuvrant en zone rurale, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre sept jours sur sept afin que ces acteurs continuent à mettre leurs compétences au service de notre économie nationale.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/02/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modifications apportées à la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Ainsi, la loi du 20 janvier 1995 précitée, a été modifiée par l'article 62 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui a inséré un article 1er bis qui dispose " Après l'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : " Article 1er bis. - Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ". Ces nouvelles dispositions ne vont pas à l'encontre des intérêts des taxis de proximité dans les zones rurales et ne remettent pas en cause la délivrance d'autorisations de stationnement. Elles clarifient seulement les modalités de délivrance des nouvelles autorisations, en incitant le maire d'une commune rurale à éviter de délivrer une nouvelle autorisation de stationnement à un conducteur de taxi si les besoins de transport dans la commune sont insuffisants pour permettre une exploitation effective et continue de l'autorisation, incitant ainsi le conducteur à aller rechercher la clientèle dans des gisements voisins, notamment dans les cours de gare et les aéroports qui sont sous l'autorité du préfet. En effet, antérieurement à cette modification législative, le Conseil d'Etat, par la décision " ville de Charleville-Mézières contre Mme Calo et autres " du 4 février 1983 avait consacré le principe selon lequel le maire pouvait légalement interdire aux taxis étrangers à la ville d'effectuer des courses entièrement comprises dans les limites du territoire de la commune dès lors que ces conducteurs n'étaient pas astreints à l'ensemble des règles concernant l'exploitation des taxis à l'intérieur de la commune. Or, par une décision " commune de Vannes contre Fédération nationale des taxis indépendants " du 6 juin 2001, le Conseil d'Etat a estimé qu'eu égard à l'importance que revêt la desserte d'une gare, dont l'intérêt dépasse largement le cadre de la commune où la gare est édifiée, le maire ne pouvait légalement réserver aux seuls taxis de sa commune le stationnement sur les emplacements réservés aux taxis devant la gare. Cet arrêt permettait donc aux taxis extérieurs de venir stationner devant la gare de la commune centre tout en occasionnant une concurrence contestable aux taxis de cette commune, qui souvent avaient acquis une autorisation de stationnement à titre onéreux à un prix nettement supérieur à celui des taxis extérieurs venant de communes rurales. La loi du 20 janvier 1995 précitée a donc été modifiée dans la mesure où le dépassement du cadre communal remettait en cause la logique de la loi du 20 janvier 1995 précitée et risquait d'engendrer dans les communes des situations très conflictuelles entre conducteurs de taxis. Toutefois, cette modification des textes ne remet pas en question le développement de zones de prise en charge plus importantes des clients, mais au contraire tente de l'encourager. Ainsi, la circulaire du 15 mai 2001 relative au stationnement des taxis dans les cours de gare a demandé aux préfectures de susciter auprès des maires concernés la création de services intercommunaux de taxi compte tenu d'un certain nombre de règles. Il a été précisé alors, qu'un service intercommunal permettrait aux taxis de desservir plusieurs communes après accord des maires, tout en rappelant toutefois que ceux-ci garderaient, bien entendu, dans le cadre de ce groupement, leur pouvoir de délivrance d'autorisations sur leurs communes. En outre, un modèle d'arrêté type de service intercommunal de taxis a été transmis aux préfectures lors de la diffusion de cette circulaire. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les modalités d'application de l'article 1er bis de la loi du 20 janvier 1995 précitée.

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