Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - UMP) publiée le 12/12/2002
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le décret du 16 octobre 2002 sur les nouveaux pouvoirs locaux de police accordés aux 500 agents de surveillance de la ville de Paris, aux 17 000 adjoints de sécurité et aux 3 800 gardes champêtres, agents de la police des campagnes répartis sur l'ensemble du territoire. Il lui demande quel est à ce jour, et près de deux mois après sa publication, le premier bilan de l'application de ce décret.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/03/2003
Le décret du 15 octobre 2002 fixant la liste des contraventions au code de la route attribue de nouvelles compétences en matière de circulation aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application non titulaires, aux adjoints de sécurité (ADS), aux agents de surveillance de Paris (ASP) et aux gardes champêtres. S'agissant des ASP, mis à la disposition de la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police, ils reçoivent actuellement une formation spécifique adaptée à leur nouvelle mission et ne seront appelés à verbaliser qu'au terme de cette formation. S'agissant des ADS les plus anciens et expérimentés affectés à la préfecture de police, ils se sont vu confier d'emblée ces nouvelles missions et ont dressé des contraventions. Pour la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture, une action de formation avait été entreprise dès 2002 et se poursuivra au cours du 1er semestre 2003. Ces deux directions ont constaté une augmentation de l'activité contraventionnelle, ainsi qu'une forte motivation et un intérêt certain des personnels qui se sentent mieux respectés et disposent de moyens plus conformes pour atteindre les objectifs de lutte contre les incivilités et l'insécurité routière. Ces observations sont corrélées par celles de la direction centrale de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale. Toutefois, la nouvelle activité de ces agents en matière de circulation ne peut se distinguer de l'activité générale du service auquel ils appartiennent, la mesure statistique portant sur des types d'infractions, et non sur la qualité de leurs auteurs. Le décret précité organise toutefois un pouvoir de verbalisation adapté à l'égard de chacune de ces quatre catégories d'agents. Si, d'une façon générale, les infractions relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ont été expressément exclues en raison de leur caractère judiciaire, ce texte énonce limitativement les infractions auxquelles chacune de ces catégories d'agent ne peuvent procéder.
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