Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/12/2002

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les principes qui régissent la passation des marchés publics sans formalités préalables. Le nouveau Code des marchés publics prévoit, dans son article 28 (lequel a remplacé l'article 312 de l'ancien code), que " les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil des 90 000 euros (HT) n'est pas dépassé. " Cette nouvelle rédaction est venue, selon les termes de l'administration, simplement relever le seuil de 45 000 euros (TTC) antérieur à hauteur de 90 000 euros (HT). Toujours selon l'administration, la mise en concurrence ne revêt pas un caractère obligatoire, mais elle peut être souhaitable. Or, le Conseil d'État, dans un avis du 29 juillet 2002 (société MAJ blanchissement de Pantin, n° 246921), a indiqué " que les marchés qui sont conclus sans formalités préalables " le sont " en application du code des marchés publics au même titre que les marchés pour la passation desquels le Code impose le respect de règles de procédure ". Ce dernier précise en outre que " ces marchés demeurent du reste soumis aux principes généraux posés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 1er du code, selon lesquels " les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures " et " l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ". Il semble donc que les marchés sans formalités apparaissent comme n'étant pas sans obligation et qu'ils sont donc soumis à la publicité et à la mise en concurrence. En outre et du fait de l'application des dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L. 2122-21 à L. 2122-23 en ce qui concerne les communes), il apparaît que chaque marché sans formalités préalables doit faire l'objet, comme les autres marchés, d'une délibération ou d'une décision, transmissible au représentant de l'État dans le département, en autorisation la passation. Alors que s'agissant des commandes passées antérieurement en application des dispositions de l'article 312 semblaient échapper à cette obligation, du fait qu'elles n'avaient pas la qualification de marché. Il lui demande si les travaux, fournitures ou services inférieurs à 90 000 euros HT ne devraient pas, conformément à l'esprit de la réforme, être soumis au même régime juridique que ceux inférieurs à 45 000 euros TTC dans l'ancienne législation.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/03/2003

Lorsqu'un marché n'est soumis à aucune procédure formalisée en application d'un texte en vigueur, il n'en est pas moins soumis aux principes généraux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes sont rappelés par l'article 1er du code des marchés publics, mais ils s'appliquent à tous les acheteurs publics en vertu des directives communautaires qui régissent la commande publique. Sur ce point, le code ne fait que transposer ces directives. En dessous des seuils fixés par le code, il appartient aux acheteurs publics de s'organiser librement pour respecter ces principes en tenant compte du montant des marchés et de leur objet. Le bilan de la première année de la mise en oeuvre du nouveau code des marchés publics va conduire le Gouvernement à adopter de nouvelles mesures de simplification. En particulier, il est envisagé d'aligner les seuils de passation des marchés formalisés sur les seuils prévus par les directives communautaires. Par ailleurs, il convient de noter que, d'ores et déjà, les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes ne font plus nécessairement l'objet d'une délibération préalable et n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité. Ceci résulte des articles 9, 10 et 11 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier qui a modifié le code général des collectivités territoriales de manière à organiser les délégations du conseil municipal au maire et des assemblées délibérantes des conseils régionaux et départementaux à leurs exécutifs respectifs. Ces derniers ont désormais la possibilité, pour toute la durée de leur mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

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