Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/12/2002
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'application des textes relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) à certains membres de la fonction publique territoriale, à savoir aux professeurs, assistants spécialisés, assistants d'enseignement artistique. L'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, stipule que " les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ". Il semble que, au sein de la fonction publique territoriale, seuls les agents appartenant au cadre d'emplois des professeurs et des assistants spécialisés et assistants ont un régime de travail fixé dérogatoirement dans leur statut particulier. Compte tenu de cette situation particulière, il lui demande de lui indiquer si ce personnel peut être soumis aux règles de temps de travail effectif et, à partir de là, être soumis à un lissage de leur temps de travail sur une durée annuelle.
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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 06/01/2005
Les professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon leur spécialité (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), dans les conservatoires et les écoles de musique ou dans les écoles des beaux-arts. La durée de travail des agents de ces cadres d'emplois est fixée, contrairement aux autres agents de la fonction publique territoriale, par des dispositions propres à leur statut. Il est ainsi défini, pour les professeurs, assistants spécialisés et assistants d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale, une obligation de servir d'une durée hebdomadaire fixée à seize ou vingt heures par les décrets du 2 septembre 1991, portant statut particulier des cadres d'emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique. Les règles concernant l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale sont contenues dans les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que dans celles du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. A titre dérogatoire et par homologie avec les personnels enseignants de l'éducation nationale, ces règles ne s'appliquent pas aux cadres d'emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique dès lors que leur temps de travail est inscrit dans leur cadre d'emplois. Par ailleurs, en l'état actuel de la réglementation, les obligations de service des fonctionnaires relevant de ces cadres d'emplois ne peuvent pas être annualisées. Une réflexion est néanmoins actuellement en cours sur ces cadres d'emplois afin de revoir notamment les modalités d'exercice de leurs fonctions et d'analyser la possibilité d'y intégrer des dispositions concernant l'annualisation des obligations de service.
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