Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 12/12/2002
M. Michel Teston appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la protection des professionnels en matière de démarchage abusif. La persistance d'un nombre important de pratiques de démarchage abusif à l'égard de commerçants, d'artisans ou de petites entreprises conduit à s'interroger sur la protection légale dont bénéficient les professionnels face à ce type d'abus. En effet, le code de la consommation, dans son article L. 121-22, exclut des dispositions générales de protection des consommateurs " les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ". Or la notion de rapport direct avec les activités exercées, laissée à l'appréciation souveraine du juge, a conduit au développement d'une jurisprudence foisonnante qui entraîne, chez les victimes, le sentiment d'un cadre légal illisible et à géométrie variable. Aussi, sans remettre en cause les principes de la protection du consommateur définis par la directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985, ni la définition de la notion de consommateur précisée par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, une clarification du cadre légal, sur la base de la jurisprudence, paraît aujourd'hui nécessaire. Au regard de ces éléments, il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin d'atténuer l'insécurité juridique des professionnels en ce domaine et faciliter ainsi la prévention et la lutte contre ces pratiques abusives.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 27/02/2003
Les règles en matière de démarchage ont été conçues pour protéger en priorité les consommateurs. Toutefois, un commerçant, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, peut également bénéficier du régime prévu par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dès lors que l'objet de la vente par démarchage n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Ainsi, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1989, modifiant la loi du 22 décembre 1972, la protection prévue par le code de la consommation se trouve-t-elle étendue aux professionnels qui ne sont pas mieux informés que les consommateurs pour apprécier les conséquences de leurs achats dans le cadre d'un démarchage pour des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à leurs activités. Le périmètre d'application des dispositions protectrices du consommateur a progressivement fait l'objet d'une clarification, désormais convenablement comprise par les milieux professionnels concernés. Les cours et tribunaux ont ainsi reconnu la même protection que pour les consommateurs à des commerçants individuels lorsque le contrat conclu concerne la sécurité (extincteurs, télésurveillance, alarmes, désinfection-dératisation), l'assistance juridique, l'expertise de sinistres, la vente de fonds de commerce ou de vente d'ordinateurs. Il en va autrement si le contrat souscrit permet la réalisation de bénéfices d'exploitation. Ainsi, un contrat de publicité sur un annuaire ou sur un support publicitaire est-il destiné à promouvoir et développer l'activité professionnelle ou artisanale du commerçant ayant souscrit le contrat. Par ailleurs, la jurisprudence interprète strictement l'article L. 121-21 du code de la consommation en excluant l'application aux personnes morales (sociétés civiles ou commerciales, associations, groupements divers). Compte tenu du champ d'application déjà étendu de la loi, une extension supplémentaire des dispositions relatives au démarchage ne paraît pas s'imposer, car une intervention législative consacrant l'acquis jurisprudentiel dont il a été fait état susciterait vraisemblablement des difficultés en privant le juge de la marge d'appréciation souhaitable au vu des circonstances d'espèce. De plus, le délai de réflexion de sept jours prévu par le code de la consommation est une exception significative au droit commun des contrats qui ne saurait être généralisé sous peine de le rendre difficilement compatible avec la rapidité inhérente au monde des affaires. Enfin, certains litiges portés devant les juridictions consulaires ont permis à des personnes morales démarchées abusivement d'obtenir la résolution du contrat sur le fondement des dispositions relatives à la validité du consentement ou à la responsabilité civile.
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