Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/12/2002

M. Bernard Piras attire l'attention M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le problème suscité par le remplacement temporaire d'un employé contractuel par un fonctionnaire territorial à temps non complet appartenant à la même collectivité. En effet, sur la base d'un décret loi du 29 octobre 1936 et d'une réponse ministérielle publiée au Journal officiel en date du 21 décembre 1998, il n'est pas possible qu'un fonctionnaire territorial puisse être également agent contractuel au sein de la même collectivité. Or, une telle solution pose d'importantes difficultés pour la gestion du personnel des communes, notamment celles de petite taille. La disponibilité du poste n'étant que de quelques jours, voire de quelques semaines, le remplaçant doit être capable d'assumer rapidement les tâches demandées. Une personne issue de la collectivité, si en plus elle appartient au même service, a de grandes chances de mieux remplir cette mission, sans formation ou adaptation supplémentaires. En outre, cette solution est incomprise par les titulaires à temps incomplet ils sont disponibles et malgré cela un recrutement externe doit être réalisé, ce qui constitue un obstacle à un supplément de traitement. Pour pallier à cela, les communes ont recours souvent à la procédure suivante : une autre collectivité devient l'employeur du fonctionnaire à temps non complet et le met à disposition de la commune d'origine pour la période de remplacement. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre rapidement pour remédier à cette situation préjudiciable pour les collectivités.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 19/06/2003

L'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, place les fonctionnaires territoriaux dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de leur administration. De ce fait, un fonctionnaire territorial ne peut également exercer en qualité de contractuel au sein de la collectivité qui l'emploie. Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ne pose pas d'interdiction, sous réserve d'une limite en terme de rémunération, à un fonctionnaire à temps non complet de cumuler deux ou plusieurs emplois à temps non complet au sein d'une même collectivité. Ce texte est néanmoins applicable aux fonctionnaires au sens de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Aussi, le cumul est-il limité au bénéfice des agents titulaires dès lors que, d'une part, la durée totale de service qui en résulte n'excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet et, d'autre part, que les tâches qui incombent à l'agent au titre desdits emplois occupés ne soient pas exercées simultanément mais clairement délimitées dans le temps. Eu égard à ce qui précède, une collectivité territoriale ne dispose pas de la possibilité d'employer un même agent en qualité de titulaire à temps non complet et de non titulaire. Il convient toutefois de préciser que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit le recours à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents et non permanents. Cette faculté est ouverte de manière limitative dans cinq cas : afin d'assurer le remplacement de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison de congés (maladie, maternité, parental) ou pour l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ; dans l'hypothèse où un emploi ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (mutation, détachement, promotion interne et avancement de grade ou nomination d'un lauréat de concours), dans la perspective de satisfaire des besoins occasionnels ou saisonniers ; enfin, pour pourvoir, dans les communes et les groupements de communes de moins de mille habitants, des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

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