Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 12/12/2002

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application de la loi n° 2002-73 de modernisation et ses conséquences. Cette loi a rigidifié les procédures de restructuration des groupes industriels, ce qui est éventuellement néfaste au maintien de l'emploi. Une entreprise américaine, dont le siège social est à Angers, est confrontée à ce problème. Elle a en outre deux établissements secondaires, l'un situé en France, le second au Royaume-Uni. Ayant décidé de recentrer son activité sur la France, elle ferme son site anglais et diminue son site français au profit d'Angers. Or, les syndicats du site français utilisent les moyens que leur donne la loi de modernisation sociale. Cette attitude peut modifier les projets de l'entreprise au profit du site anglais, au détriment des deux sites français. Aussi il souhaite savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour éviter ce genre de situation finalement dommageable pour l'emploi en France.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 17/04/2003

L'honorable parlementaire a attiré l'attention du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et ses conséquences sur l'attractivité du territoire français en terme d'emplois. L'honorable parlementaire mentionne le cas d'une entreprise française appartenant à un groupe américain et constituée de deux établissements, dont l'un est situé à Angers, et d'une deuxième entreprise située au Royaume Uni. Le groupe a décidé de fermer le site anglais au profit du site d'Angers et de diminuer l'activité du deuxième établissement français au profit du département du Maine et Loire. Dans ces conditions, la restructuration de l'activité conduit à réaliser en France un plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Dans ce contexte, on peut donc s'interroger sur la portée de ces obligations et la possibilité pour le groupe américain de réviser sa stratégie industrielle en raison de la durée et des coûts sociaux engendrés par ce type de procédure. La proposition de l'honorable parlementaire, soucieux des contraintes liées à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, rejoint la préoccupation du législateur. Conscient des difficultés liées à l'insécurité juridique et aux enjeux économiques, le Gouvernement a réformé la loi de modernisation sociale dans le cadre de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. Cette réforme vise ainsi à suspendre un certain nombre d'articles du " volet licenciement économique " de la loi de modernisation sociale afin d'alléger la procédure (dissociation des procédures livre IV et livre III, étude d'impact social et territorial, prérogatives du comité d'entreprise et recours au médiateur, pouvoir de l'administration du travail dans le cadre du deuxième constat de carence) et à inciter les partenaires sociaux à négocier des dispositifs alternatifs au niveau interprofessionnel. A titre expérimental, les employeurs peuvent négocier un accord d'entreprise de méthode sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise dès lors que l'accord est conclu pour une durée de deux ans avec un ou des syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise. La négociation permet ainsi de trouver un équilibre entre la nécessaire adaptation des entreprises et les intérêts légitimes des salariés. En conséquence, l'ensemble de ces éléments est de nature à simplifier la procédure tout en conciliant les prérogatives de chacune des parties. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, la signature d'un accord de méthode permettrait d'encadrer la durée de la procédure.

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