Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 12/12/2002
M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les déductions des frais d'aide à domicile des personnes âgées de plus de 75 ans applicables à l'impôt sur le revenu. En effet, alors que les personnes âgées imposables bénéficient de cette déduction, plafonnée, en ce qui concerne les revenus perçus en 2001, à 2826 euros, il apparaît que les personnes exonérées de cet impôt ne bénéficient d'aucun avantage en la matière et ne possèdent pas, pour autant, un droit à l'octroi systématique de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il l'interroge dès lors sur les mesures d'ordre fiscal envisagées susceptibles de bénéficier aux personnes âgées ne payant pas l'impôt sur le revenu et dont l'état de santé et de dépendance nécessitent une aide extérieure.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 13/02/2003
L'aide aux personnes âgées dans le besoin prend normalement la forme du versement d'aliments qui s'effectue dans le cadre de l'obligation réciproque entre ascendants et descendants, telle que celle-ci est définie aux articles 205 et suivants du code civil. Les sommes servies à ce titre sont déductibles du revenu imposable du débirentier. Le dispositif évoqué par l'auteur de la question favorise par ailleurs l'accueil de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans au sein de foyers qui ne sont tenus vis-à-vis d'elles à aucune obligation alimentaire lorsque les revenus de la personne accueillie n'excèdent pas le plafond de ressources permettant de bénéficier de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif, qui favorise notamment l'accueil de collatéraux, autorise, pour la détermination du revenu imposable, la déduction des frais de nourriture et de logement de la personne hébergée dans la limite d'un forfait dont le montant, revalorisé tous les ans dans la même proportion que les tranches du barème de l'impôt sur le revenu, s'élève à 2 862 euros pour l'imposition des revenus de 2002. Par analogie, il est également admis que ce dispositif s'applique aux enfants qui accueillent sous leur toit un ascendant âgé de plus de soixante-quinze ans dont le revenu imposable n'excède pas le montant du plafond de ressources permettant de bénéficier de l'allocation supplémentaire déjà mentionnée. Ces dispositions permettent de prendre en compte équitablement, sur le plan fiscal, les dépenses en cause. Il n'est pas opportun de les modifier et, en particulier, de substituer à la déduction un mécanisme de crédit d'impôt remboursable par le Trésor public. La mise en oeuvre d'un tel dispositif présente en effet un caractère dérogatoire aux principes qui régissent l'impôt sur le revenu. Son application est par conséquent exceptionnelle et limitée aux seuls cas où le recours à la dépense publique par voie fiscale est strictement nécessaire.
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