Question de M. MARTIN Pierre (Somme - RPR) publiée le 05/12/2002
M. Pierre Martin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la revalorisation de l'aide juridictionnelle qu'il a récemment annoncée. En effet, la lourdeur et les contraintes administratives qui entourent la constitution d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle empêche le plus souvent l'avocat commis dans la défense d'un justiciable (en matière pénale notamment) d'être payé de son intervention, car il est fréquent que le prévenu ne lui communique pas les documents demandés. Il aimerait donc savoir s'il lui serait possible de concevoir une simplification du dispositif actuel afin de permettre la prise en charge par l'Etat sur la seule attestation établie par le Président d'audience.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/11/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au régime de l'aide juridictionnelle et à ses évolutions, au regard notamment de la rémunération effective des auxiliaires de justice qui oeuvrent dans ce cadre et de la simplification du dispositif. L'admission à l'aide juridictionnelle relève d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle et n'est pas de la compétence de la juridiction de jugement. Dès lors, la prise en charge par l'Etat de la rémunération de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle ne peut résulter de la seule attestation établie par le président d'audience. Cependant, la chancellerie se préoccupe tout particulièrement d'alléger la constitution du dossier de demande d'aide juridictionnelle et a entrepris une réforme de simplification administrative de la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. Il est envisagé en effet de substituer à l'examen des ressources de toute nature la déclaration des revenus à l'administration fiscale. Une telle réforme devrait alléger notablement la fourniture de pièces justificatives, souvent à la charge des auxiliaires de justice, et réduire les délais d'instruction des bureaux d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, ont d'ores et déjà été inscrites dans une circulaire en cours de diffusion d'autres mesures de simplification qui consistent à supprimer de l'appréciation au titre des ressources du demandeur, d'une part, l'évaluation de l'hébergement gratuit au titre des avantages en nature, d'autre part, la prise en compte des ressources des parents d'un mineur dans le cadre des procédures pénales. Cette dernière mesure permettra la rétribution des avocats commis d'office assistant les mineurs au pénal, notamment dans le cas où les parents qui n'ont pas sollicité pour le mineur l'assistance d'un avocat n'ont pas fourni les justificatifs de leurs ressources. Enfin, la loi d'orientation et de programmation pour la justice a inscrit l'amélioration de la rémunération des auxiliaires de justice intervenant en matière d'aide juridictionnelle comme l'une des priorités de la présente législature. C'est donc dans un souci de cohérence et d'adaptation aux réalités de la durée des contentieux que le décret du 5 septembre 2003, publié au Journal officiel du 7 septembre, a institué la revalorisation de la rétribution des avocats à l'aide juridictionnelle. Sont ainsi revalorisées des rubriques aussi importantes que les instances au fond devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce qui passeront de 20 à 26 unités de valeur, celles devant le tribunal d'instance et le juge de proximité qui sont portées à 16 unités de valeur ou encore l'assistance de l'accusé comme de la partie civile devant la cour d'assises, ou des condamnés en matière d'application des peines. Il s'agit d'un effort très substantiel qui est inscrit en année pleine pour 11,3 millions d'euros dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la justice. Par ailleurs, une revalorisation du montant même de l'unité de valeur, base de la rétribution des avocats, est proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004. Parallèlement à ces mesures, un groupe de travail va être chargé d'examiner les conditions de mise en oeuvre de l'honoraire de résultat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
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