Question de M. DAUGE Yves (Indre-et-Loire - SOC) publiée le 05/12/2002
M. Yves Dauge attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la mise en place des régies de recettes d'Etat pour la perception du produit des contraventions. Cette mise en place de recettes d'Etat par les collectivités locales engendre pour ces dernières des charges de travail supplémentaires. Or, l'Etat n'a pas prévu de transferts de moyens financiers en faveur des collectivités locales pour compenser cet accroissement de charges. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre à ce sujet afin de ne pas pénaliser les collectivités concernées.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003
M. Dauge souhaite connaître les mesures qu'envisage de prendre le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour compenser les charges supplémentaires qui incombent aux communes suite à la mise en place de l'encaissement par les polices municipales des amendes consécutives à des contraventions au code de la route. L'article 1er de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, codifié à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire, ainsi que les contraventions aux dispositions du code la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. La mise en oeuvre de cette compétence se traduit par un certain nombre de coûts pour les communes qui choisissent de l'exercer. II s'agit, en premier lieu, du coût des carnets de verbalisation. Il a été précisé que l'Etat mettait à la disposition dans un premier temps, pour les premières communes qui sont entrées dans le dispositif, les carnets de verbalisation, et ce pour accompagner la mise en oeuvre du dispositif. Il était prévu dès l'adoption de la loi que les carnets de verbalisation seraient à terme à la charge des communes. En second lieu, il convient de prendre en compte les coûts liés à la mise en place de régies de recettes auprès des polices municipales. Afin de permettre à ces agents d'encaisser le produit des amendes sanctionnant les contraventions, la création d'une régie de recettes est en effet nécessaire. Il s'agit d'une régie d'Etat, conformément au décret du 29 décembre 1962, qui prévoit qu'une recette d'Etat - telle que le produit des amendes de police - doit être encaissée par un comptable de l'Etat ou un régisseur agissant pour son compte ou sous sa responsabilité. Modifiant l'arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes, un arrêté interministériel du 29 mars 2002 a ainsi autorisé la création par arrêté préfectoral de régies de recettes dans les services de police municipale, essentiellement afin de percevoir " le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation en application des dispositions de la loi du 15 avril 1999 ". Dans un souci de bonne administration, il a été décidé de réduire à l'extrême la charge de travail du régisseur : n'ayant pas de compte de dépôt de fonds, son rôle consiste à verser directement les chèques au Trésor. II doit également assurer un suivi simplifié des amendes. De plus, le ministère de l'intérieur participe aux frais matériels par la mise à disposition à titre gratuit d'un logiciel d'aide au suivi de l'encaissement des amendes (WINAF). Par ailleurs, les services de ce dernier prennent en charge les rédactions des arrêtés des régies, et assure un suivi et une aide aux collectivités. En revanche il n'est pas envisagé à ce stade de prise en charge spécifique par l'Etat des autres frais induits par la possibilité ouverte aux agents de police municipale de verbaliser, tels que la mise en place du logiciel de traitement des amendes mis à disposition par l'Etat, la formation des agents municipaux aux règles de fonctionnement des régies d'Etat, voire l'emploi d'un agent supplémentaire afin de permettre un fonctionnement régulier de la régie. A cet égard, il faut rappeler que les tâches effectuées par les maires, agissant en qualité d'agents de l'Etat, ne donnent pas lieu à une compensation spécifique, car elles ne correspondent pas à un transfert de compétences dans le cadre de la décentralisation, au sens de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Ces charges sont couvertes par la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979 qui a créé la DGF, à titre de participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général. Par conséquent, il n'est pas envisagé de créer des dotations spécifiques afin de couvrir les coûts de la prise en charge des frais mentionnés précédemment, puisque ces coûts sont pris en charge par la DGF, dotation globale et libre d'emploi, qui s'inscrit ainsi dans l'esprit de la décentralisation. En tout état de cause, il faut souligner que la verbalisation n'est qu'une faculté offerte par la loi relative aux polices municipales aux collectivités, qui ne sont en aucun cas obligées d'exercer cette compétence. Une commune qui estimerait que les coûts relatifs à l'exercice de cette compétence sont trop importants conserve la possibilité de ne pas adhérer au dispositif.
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