Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 05/12/2002

M. André Vantomme souhaiterait appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles les huissiers de justice exercent leur monopole d'exécution forcée des décisions judiciaires. L'efficacité de leur action dépend évidemment de leur rapidité d'intervention. Or la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 leur fait obligation, quand ils ont à interroger certaines sources de renseignements, de passer par l'intermédiaire du parquet, ce qui génère des délais souvent fatals. Ceci est vrai pour toutes les catégories de créances, à l'exception des pensions alimentaires pour le paiement desquelles les huissiers peuvent obtenir des administrations et des collectivités publiques les renseignements nécessaires à la mise en place de poursuites contre le débiteur. Au moment où il apparaît nécessaire, tant en France qu'en Europe, d'améliorer l'exécution des décisions de justice, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte étendre à toutes les créances les possibilités d'investigations actuellement limitées aux pensions alimentaires, de telle sorte que les huissiers puissent exercer normalement leur action dès lors qu'ils ont en main un titre de justice à caractère exécutoire.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/01/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de voir renforcer l'exécution des décisions de justice en matière civile comme en matière pénale. Il incombe aux huissiers de justice, qui jouissent d'un monopole en cette matière en vertu de l'article 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de recourir aux mesures d'exécution forcée sur le patrimoine des débiteurs pour le recouvrement des condamnations pécuniaires exécutoires. Le renforcement de l'efficacité de la justice civile requiert en effet une amélioration des conditions dans lesquelles ces huissiers de justice exercent leurs missions. En l'état du droit résultant des articles 39 et 40 de la loi précitée du 9 juillet 1991, et à l'exception du recouvrement des créances alimentaires, l'interrogation par l'huissier de justice des fichiers détenus par les administrations et les organismes soumis au secret professionnel n'est possible que par l'intermédiaire du procureur de la République. Le bilan des années d'application de ce dispositif a mis en lumière son caractère à la fois trop lent et trop peu efficace. Aussi, il est envisagé de modifier la loi pour permettre aux huissiers de justice d'accéder directement au fichier des comptes bancaires, détenu par l'administration des impôts, pour connaître les coordonnés bancaires du débiteur. Ce faisant, l'huissier de justice mandataire du créancier pourrait plus facilement identifier, puis saisir, le compte bancaire du débiteur.

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